Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01079 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3R3
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 13h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [K] [C]
né le 14 Octobre 1971 à [Localité 1], de nationalité congolaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis , disant n'y avoir lieu à quatrième mesure de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] [C] , rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 février 2025, à 21h39, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une absence de menace pour l'ordre public les condamnations étant anciennes et un défaut total de réponse des autorités consulaires ; l'administration ne justifiant pas, en 4è prolongation, d'éléments permettant d'envisager une levée des obstacles à bref délai ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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