Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BUNIAK
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MERLE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07421 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4N
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CRAUNOT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07421 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [N] est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l'assemblée générale du 22 mars 2021, les copropriétaires ont voté la résolution n° 25 formulée comme suit :
"Le lot n° 59, nouvellement créé, est destiné à un usage en tant que grenier. En effet, il ne peut être affecté pour un usage d'habitation, ne répondant pas à la définition du logement décent défini par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002."
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2021, Mme [M] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2023, Mme [M] [N] demande au tribunal de :
"Vu l'article 26, b) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4],
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2021,
Vu le procès-verbal de de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 2021,
Vu les articles L 631-7, al. 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, et R421-17 et R151-27 et suivants du Code de l'Urbanisme,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
• Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée dans son action en annulation de la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021,
• Constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] a reconnu la nullité de la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021, en votant l'annulation de cette résolution selon résolution n°4 de l'AG du 5 août 2021,
• Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
• Annuler la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021,
• Juger, plus généralement, que toute résolution visant à interdire l'usage d'habitation de la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1], correspondant au lot n°59, est contraire aux dispositions des articles L 631-7, al. 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, et R421-17 et R 151-27 et suivants du Code de l'Urbanisme,
• Juger que la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1] et correspondant au lot n°59, remplit parfaitement les critères légaux d'un usage d'habitation,
• Interdire au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4], sous astreinte de 50.000 €, de soumettre au vote toute résolution visant à interdire l'habitation de la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1], correspondant au lot n°59,
• Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] à payer à Madame [N] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral causé par le non-respect des dispositions légales, le tout, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et anatocisme à chaque date anniversaire de la signification, et ce en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
• Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] à payer à Madame [N] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et anatocisme à chaque date anniversaire de la signification, et ce en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
• Ordonner l'exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit,
• Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance."
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeube sis [Adresse 1] [Localité 4] demande au tribunal de :
"- JUGER que la résolution n°25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021 a été annulée par la résolution n°4 de l'assemblée générale du 5 août 2021,
- JUGER sans objet la demande d'annulation de la résolution n°25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021 sollicitée par Madame [M] [N],
- DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021 devenue sans objet,
- DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande de l'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021,
- DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande de condamnation à la somme de 7.000 euros au titre d'un préjudice moral,
- DEBOUTER Madame [M] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [M] [N] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [M] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de "déclarer", "constater", "juger"
En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [M] [N] comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif :
"- Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée dans son action en annulation de la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021,
- Constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] a reconnu la nullité de la résolution n° 25 du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 mars 2021, en votant l'annulation de cette résolution selon résolution n°4 de l'AG du 5 août 2021,
- Juger, plus généralement, que toute résolution visant à interdire l'usage d'habitation de la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1], correspondant au lot n°59, est contraire aux dispositions des articles L 631-7, al. 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, et R421-17 et R 151-27 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- Juger que la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1] et correspondant au lot n°59, remplit parfaitement les critères légaux d'un usage d'habitation."
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021
En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties confirmées par les pièces produites que les copropriétaires ont voté l'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 22 mars 2021 aux termes de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 5 août 2021.
Il n'est nullement fait état d'une contestation s'agissant de cette assemblée générale du 5 août 2021.
Par conséquent, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer cette demande sans objet.
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/07421 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4N
Sur la demande d'interdiction de soumettre au vote une résolution en assemblée générale
Mme [M] [N] demande au tribunal d'interdire au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 50.000 euros, de soumettre au vote toute résolution visant à interdire l'habitation de la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1], correspondant au lot n°59.
Elle explique qu'une telle résolution serait contraire aux dispositions des articles L 631-7, al. 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, et R421-17 et R 151-27 et suivants du Code de l'Urbanisme. Elle fait valoir que la chambre de service portant le n° 5 située au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1] et correspondant au lot n°59, remplit parfaitement les critères légaux d'un usage d'habitation.
Le tribunal relève que Mme [M] [N] n'expose pas le fondement juridique permettant à une juridiction d'interdire par anticipation à une assemblée de soumettre une résolution à une assemblée générale de copropriétaires, étant rappelé que l'assemblée générale est souveraine et qu'il appartient le cas échéant à un copropriétaire de former une action en nullité contre une résolution aux termes de laquelle l'assemblée générale outrepasserait ses pouvoirs.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [M] [N] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] [N] demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle explique que le syndicat des copropriétaires a fait voter une résolution nulle lors de l'assemblée générale du 22 mars 2021. Elle expose que malgré l'annulation de cette résolution lors de l'assemblée générale du 5 août 2021, il refuse par pure mesure de rétorsion et en toute illégalité de conclure l'acte authentique de vente du lot n° 59 à son profit.
En l'espèce, le tribunal n'est pas saisi d'une demande portant à proprement parler sur la vente du lot litigieux mais d'une demande d'annulation d'assemblée générale et d'une demande d'interdiction de faire voter en assemblée générale une résolution. Mme [M] [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral lié au vote de la résolution qui finalement sera annulée. Il sera néanmoins tenu compte de cet état de fait dans le cadre de l'appréciation des frais irrépétibles.
Le préjudice lié à l'hypothèse d'une future résolution qui serait mise à l'ordre du jour n'est qu'éventuel et ne peut donner lieu à réparation.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [N] qui succombe est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie Buniak.
Il y a lieu de tenir compte néanmoins du fait que c'est postérieurement à son assignation que le syndicat des copropriétaires a annulé la résolution litigieuse.
Par conséquent, la somme due par Mme [M] [N] au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera équitablement évaluée à la somme de 1 500 euros.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes;
ACCORDE à Maître Nathalie Buniak le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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