Cour de cassation, 25 février 1997. 95-11.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.034
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Résidence Les Hauts de Bordagain, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Bayonne (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 0397, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bayonne, 28 novembre 1994), que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Ferrari, d'une puissance fiscale de 28 CV, mise en circulation en 1980, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des année 1991-92 et 1992-93-; que le Tribunal a rejeté cette demande;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'un système de taxe sur les véhicules automobiles qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut-de gamme de fabrication nationale et, d'autre part, comporte des coefficients de progression de la taxe supérieurs dans les tranches d'imposition au-delà de 18 CV n'est pas conforme aux dispositions de l'article 95 du traité de Rome; qu'en décidant néanmoins que la loi du 30 décembre 1987 et les circulaires ministérielles annexées à la loi du 22 juin 1993 qui comportent des dispositions établissant une tranche d'imposition incluant trois puissances fiscales et qui fixent des coefficients de progression de l'imposition plus importants pour les tranches supérieures à 18 CV étaient en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le Tribunal a violé le traité de Rome;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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