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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.590

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de M. Maurice Y..., demeurant lotissement de Mouzimpré à Essay-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 831-6 et R. 831-18, alors en vigueur, D. 542-9 et D. 542-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prime de déménagement est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de logement ; que cette prime n'est due que si le droit à ladite allocation est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement ; que les ressources à prendre en considération pour l'octroi de l'allocation de logement sont celles qui ont été perçues par l'allocataire et celles de son conjoint, ou de la personne vivant maritalement avec lui, au cours de l'année civile précédant la période de versement de douze mois prévue aux articles D. 542-20 et D. 542-28 et débutant le 1er juillet de chaque année ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la caisse d'allocations familiales à payer à M. Y..., ayant déménagé le 2 février 1987, le montant de la prime de déménagement qu'il avait sollicitée le 12 mars suivant, aux motifs essentiels que l'organisme social qui voulait prendre en compte les ressources de la concubine de M. Y... n'apportait pas la preuve que les deux conditions, prévues à l'article D. 542-9 du Code de la sécurité sociale concernant les personnes vivant habituellement au foyer, étaient remplies, à savoir que la compagne de l'intéressé avait résidé pendant plus de six mois à son foyer au cours de la période de référence, soit, en l'espèce, du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, et y résidait à la date d'ouverture du droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination des ressources, la personne qui vit maritalement au foyer est assimilée à un conjoint et qu'il était constant que M. Y... vivait en concubinage au jour de sa demande, en sorte que les revenus de sa compagne en 1985, année de référence, précédant la période légale de douze mois qui commençait le 1er juillet 1986 pour se terminer le 30 juin 1987, devaient être pris en compte, sans qu'il y ait lieu de se référer à la durée de sa résidence au foyer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; Condamne M. Y..., envers la Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz