Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-26.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.510
Date de décision :
3 juillet 2019
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° S 17-26.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... E..., domicilié [...] ,
2°/ la société A... E... coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ Mme V... O..., domiciliée [...] ,
4°/ la société A... E... Vitry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Jean Claude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Garal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ la société Victeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. E..., de Mme O... et des sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisie, dans des locaux et dépendances, situés [...] (Val-de-Marne), susceptibles d'être occupés par M. E..., Mme O... et/ ou les sociétés A... E... coiffure, Jean Claude, SJ Investissement et SJ Optimum, exploitant des salons de coiffure sous l'enseigne Franck Provost ou Saint-Algue, dans des locaux et dépendances, situés [...] et/ou [...] (Val-de-Marne) susceptibles d'être occupés par la société A... E... coiffure, et enfin dans des locaux et dépendances, situés [...] (Val-de-Marne), susceptibles d'être occupés par la même société, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. E..., Mme O..., les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E..., Mme O..., les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite rendue par le juge des libertés et de la détention et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que, si le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée à suffisance par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui pour retenir l'existence d'une présomption de fraude, encore faut-il qu'il fasse état d'éléments permettant de rattacher cette présomption aux sociétés visées par son ordonnance ; que, dans leurs conclusions d'appel, les appelants faisaient valoir successivement que la déclaration anonyme incriminée ne faisait allusion qu'à une possible utilisation du logiciel Marlix par certains salons Franck Provost et Saint-Algue et qu'il existait plus de 3 000 salons de coiffure gérés directement ou en franchise par le groupe Provalliance, et que, de surcroît, les sociétés visées par l'ordonnance n'étaient pas mentionnées dans la déclaration anonyme, dans laquelle, à aucun moment, l'aviseur ne précisait que les salons Franck Provost ou Saint-Algue, a fortiori les salons visés par l'ordonnance de visite en cause, utiliseraient l'application Image du logiciel Marlix ni même que tous les salons Franck Provost ou tous les salons Saint-Algue auraient recours au logiciel Marlix ; qu'ainsi, force était de constater qu'en l'absence de faits objectifs susceptibles de mettre en cause les appelants, la déclaration anonyme en débat était étique et n'était diserte que sur la description, dans l'abstrait, du fonctionnement hypothétique du logiciel Marlix et d'une application qui lui serait prétendument nécessairement associée ; qu'enfin, en ce qui concerne les vérifications de comptabilité concernant d'autres entreprises, l'ordonnance incriminée ne justifie à aucun moment en quoi de telles opérations de contrôle concernant d'autres contribuables, dont elle ne motive pas davantage pourquoi leur situation serait ici référentielle, aurait un quelconque effet opérant sur la consécration d'une présomption de fraude à l'encontre des appelants ; qu'il en résulte que l'ordonnance querellée a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'utilisation des divers ratios s'avère sans aucune espèce de portée utile sur l'existence d'une présomption de fraude à l'égard des sociétés visées par l'ordonnance ; qu'en effet, la comparaison de ces ratios d'exploitation en prenant pour base, indistinctement, tous les coiffeurs de France avec un chiffre d'affaires se rapprochant de celui des sociétés visées par l'ordonnance est dénuée de pertinence, les salons Franck Provost et Saint-Algue étant tous des salons haut de gamme qui ne peuvent en aucun cas se comparer avec des salons premiers prix ; que, de plus, le ratio Rex/CA correspond à la marge d'exploitation d'une entreprise, c'est-à-dire la marge de revenus de l'entreprise en ne tenant compte que de l'activité de l'entreprise, les résultats financiers et exceptionnels étant ignorés, et le résultat d'exploitation étant égal à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation ; que, si les sociétés exposantes réalisent globalement des marges d'exploitation supérieures au premier quartile de sociétés comparables, cela signifie seulement qu'elles ont une marge de revenus supérieure à la moyenne, plus ce taux étant élevé plus l'entreprise étant rentable ; qu'en outre, si une entreprise entendait minorer son chiffre d'affaires, elle se présenterait comme moins rentable que la moyenne et non pas l'inverse ; aussi ces dernières sont mieux gérées et sont plus profitables que les sociétés prises comme termes de comparaison ; qu'également le ratio entre les charges de personnel et le chiffre d'affaires net est le ratio de rendement du personnel, ce ratio permettant de connaître la part du chiffre d'affaires par salarié, un ratio de personnel élevé signifiant que le chiffre d'affaires par salarié est faible par rapport à la concurrence, ce qui pourrait laisser penser qu'une partie de recettes n'est pas déclarée ; qu'en l'espèce, le ratio des sociétés exposantes est plus faible que la moyenne ; qu'ainsi pour ces sociétés, le chiffre d'affaires par salarié est élevé et le ratio de rendement du personnel, plus faible que la moyenne, ne peut donc en aucun cas laisser présumer une minoration de recettes tout au contraire ; que, dès lors, c'est à la conclusion exactement inverse que celle qu'il a cru devoir adopter que le juge d'appel aurait dû aboutir ; qu'ainsi le premier président n'a manifestement pas exercé un contrôle effectif in concreto de la régularité des autorisations de visites et de saisies incriminées, en statuant par des affirmations contradictoires, purement abstraites et déconnectées de la réalité du dossier de céans, voire stéréotypées, comme en témoigne manifestement l'invocation, quelque peu adventice, d'un rapport général de l'OCDE sur les méthodes de suppression de recettes, privant ainsi l'ordonnance attaquée de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de prendre en considération une déclaration anonyme dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que l'ordonnance constate que la déclaration anonyme a été recueillie dans un procès-verbal établi par les agents des impôts et que les éléments d'information qu'elle comprenait, consistant dans l'utilisation par la société Franck Provost et ses franchisés d'un logiciel dit « permissif » leur permettant de supprimer certaines recettes dans la comptabilité, étaient corroborés par les constatations de cet usage effectuées au sein de onze salons de coiffure appartenant, comme les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo, au réseau Provalliance ; qu'elle relève qu'un fichier informatique saisi à l'occasion de la visite des locaux de la société Marlix démontre que les sociétés susnommées utilisaient le logiciel commercialisé par cette dernière ; qu'elle ajoute que la comparaison entre les ratios de rentabilité d'un échantillon de salons de coiffure et ceux des sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo révèle l'atypicité de ceux de ces dernières sociétés, permettant de retenir une présomption d'agissements frauduleux ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, c'est sans encourir les critiques énoncées au moyen que le premier président, qui a procédé à un examen in concreto des éléments qui lui étaient soumis, a pris en compte les termes de la déclaration anonyme produite par l'administration fiscale et retenu l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre des sociétés visées par la requête ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. E..., Mme O..., les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'appel exercé contre les ordonnances de visites et saisies domiciliaires devant le premier président doit permettre d'assurer un contrôle effectif et in concreto de l'atteinte portée à la vie privée et à la protection du domicile des contribuables concernés ; que, notamment, doit être pleinement appréciée la proportionnalité de l'ingérence ainsi commise au détriment des droits fondamentaux ; que le caractère particulièrement invasif de la procédure de contrôle fiscal incriminée nécessite, pour assurer effectivement le respect du principe de proportionnalité, d'apprécier explicitement si une autre procédure de contrôle portant des atteintes moins caractérisées à la vie privée et à la protection du domicile ne pouvait être utilement enclenchée ; que le contrôle de proportionnalité incombant au juge des libertés et de la détention ne saurait se présumer sans motivation spécifique propre à en établir l'exercice ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration n'avait pas à justifier de son choix dans la panoplie, pourtant fournie, des différentes procédures de contrôle dont elle dispose et de la méthode la plus drastique et attentatoire aux droits fondamentaux, le juge d'appel a statué in abstracto par une démarche purement a priori et ce faisant n'a pas exercé son contrôle en violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi ; qu'ayant relevé que l'utilisation par la société Franck Provost et ses franchisés d'un logiciel de comptabilité dit « permissif » n'avait été corroborée que par les constatations faites lors des visites des locaux de la société Marlix et de onze salons de coiffure appartenant au réseau Provalliance, et qu'en regard des éléments recueillis, le juge des libertés et de la détention avait pu estimer, pour délivrer l'autorisation contestée, que des procédures de vérification et de contrôle moins contraignantes étaient insuffisantes à établir la preuve de la fraude présumée, le premier président a ainsi établi le caractère proportionné de l'autorisation accordée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E..., Mme O..., les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. E..., Mme O... et les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention de Créteil et rejeté toutes les autres demandes, pièces ou conclusions ;
AUX MOTIFS QU' « il y a lieu de rappeler que, lors de la présentation de la requête par l'administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux ; que le premier juge doit vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité ; que, par ailleurs, le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, étant précisé qu'à ce stade aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance ; que, s'agissant de la personne ayant souhaité garder l'anonymat, il est constant que deux conditions cumulatives sont exigées pour que le juge puisse faire état d'une déclaration anonyme, à savoir, d'une part, que cette déclaration soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signée par eux et, d'autre part, que cette ou ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information ; qu'en l'espèce, l'ordonnance contestée indique que, le 9 mars 2015, deux inspecteurs des finances publiques ont contresigné sur procès-verbal des informations communiquées par une personne souhaitant garder l'anonymat relatives à un logiciel de comptabilité et une application de suppression de recettes lui étant associée, commercialisées par la société Marlix et à destination des salons de coiffure ; que cette personne précisait également que ce logiciel était utilisé par des sociétés exploitant des salons de coiffure sous les enseignes appartenant au groupe Provalliance telles Franck Provost Paris et que ce logiciel serait aussi bien utilisé par les salons de coiffure détenus en propre par le groupe Provalliance que par de nombreux franchisés ; qu'il s'en suivait une description très précise du fonctionnement de ce logiciel Marlix Coiffure ainsi que de l'application Image qui, associée à la partie « Bureau » de ce logiciel, disposerait de fonctionnalités particulières permettant de supprimer un montant ou un pourcentage spécifique des paiements en espèces ; qu'il ajoutait qu'après l'utilisation de l'application Image, les éléments comptables étaient modifiés et adaptés en fonction de la diminution du chiffre d'affaires demandée précédemment réalisée ; que, dès lors, ce logiciel assurait une cohérence des écritures comptables et ce malgré la suppression d'un montant des paiements en espèces ; qu'au cas présent, les sociétés appelantes ne contestent pas utiliser le logiciel Marlix ; qu'en conséquence, s'il est établi qu'une déclaration anonyme ne suffit pas à elle seule à présumer une fraude des sociétés visées dans l'ordonnance, elle peut constituer un élément permettant aux juges de retenir, le cas échéant, des indices laissant apparaître de telles présomptions ; (
) ; que l'examen du dossier soumis à l'appréciation du premier juge fait apparaître que, suite à des ordonnances délivrées le 24/09/2015 par le JLD de Versailles, la visite des locaux à [...] (78) occupés par la SARL Marlix, éditeur du logiciel Marlix Informatique, avait été autorisée et que, lors de cette visite, des documents et supports d'information avaient été saisis ; que l'exploitation de ces documents permettait d'établir que, jusqu'en novembre 2015, la SARL Marlix avait développé et commercialisé le logiciel de gestion Marlix à destination de salons de coiffure franchisés du réseau exploité par le groupe Provalliance ; qu'en outre, lors de cette procédure de visites et de saisie, un fichier dénommé « 201506clients.XSL » était saisi et que son analyse démontrait que les sociétés A... E... Coiffure, SARL A... E... Vitry, SARL Jean-Claude, SARL à associé unique GARAL et SAS Victeo étaient clientes de la SARL Marlix et qu'en conséquence elles utilisaient le logiciel Marlix ; (
) ; qu'à titre liminaire, l'argument selon lequel la déclaration de l'aviseur ne serait pas corroborée par d'autres informations, à savoir celles relatives aux opérations de visite de saisies au domicile du dirigeant des sociétés A, K et X au motif que la personne ayant souhaité garder l'anonymat avait parlé d'une clé USB et que le dirigeant précité avait remis un CD-ROM, n'est pas pertinent dans la mesure où l'un et l'autre sont des supports informatiques permettant d'utiliser un exécutable additionnel au logiciel Marlix dénommé « image.exe » ; qu'en l'espèce, le dirigeant susmentionné avait bien remis un CD-ROM contenant le logiciel exécutable « image.exe » daté du 18/06/2009 ; qu'enfin il ressort de l'ordonnance contestée, qu'il avait été constaté dans la fonction Prefetch du système d'exploitation Windows, que l'exécution image.exe avait été lancée à de multiples reprises sur le disque dur de l'ordinateur sur lequel était installé le module « bureau » du logiciel Marlix dans les 11 salons de coiffure franchisés dénommés A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ; que s'il est constant que ces sociétés visées par les vérifications de comptabilité ont contesté les rehaussements et rappels mis à leur charge, il n'en demeure pas moins qu'un fait objectif a été constaté lors de la visite, à savoir, comme nous l'avons indiqué supra, que l'exécutable image.exe avait été actionné par les 11 salons de coiffure franchisés appartenant également, comme les sociétés A... E... Coiffure, SARL A... E... Vitry, SARL Jean-Claude, SARL à associé unique Garal et SAS Victeo, au réseau Provalliance ; que, dès lors, une présomption simple d'agissements frauduleux peut être retenue à l'encontre des sociétés visées par l'ordonnance ; qu'en ce qui concerne la comparaison des ratios, les appelants font valoir que l'administration et le JLD les ont mal analysés et tentent de rapporter la preuve contraire concernant l'extrapolation qui serait faite de ces ratios ; que s'agissant de la méthode statistique utilisée par les services fiscaux, celle-ci est régulièrement employée par les cabinets d'expertise comptable ; qu'elle consiste à choisir un échantillon de sociétés comparables (en l'espèce 1 194 sociétés, dont l'activité est celle de salon de coiffure et dont le chiffre d'affaires des années 2012, 2013 et 2014 est compris entre 200 000 € et 1 500 000 €) et de répartir cet échantillon statistique selon la méthode dite de l'intervalle inter-quartile, à savoir diviser en quatre ou trois sous-ensembles de valeur égale cet échantillon, en excluant les extrêmes et définir un échantillon plus pertinent se situant dans les moyennes, en l'espèce le deuxième et le troisième quartiles (environ 597 sociétés intégrant également des salons de coiffure réputés « haut de gamme) ; que l'administration fiscale a déterminé trois ratios, à savoir un ratio de rentabilité de l'entreprise (résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires net), un ratio d'efficacité du personnel (charges de personnel sur chiffre d'affaires net), un ratio d'évolution du chiffre d'affaires entre l'année considérée N et l'année précédente N-1 étant précisé que les résultats de cette étude de comparabilité sont très voisins de ceux ressortant d'une étude réalisée en mars 2015 par le cabinet d'expertise XERFI ; que l'administration a relevé, en comparant les ratios moyens de l'échantillon pertinent précité avec ceux des sociétés visées par l'ordonnance, des écarts significatifs (variation de chiffre d'affaires) ou des incohérences ; qu'or, si un ratio, lequel est composé d'un numérateur et d'un dénominateur, n'est pas en soi significatif, le JLD n'a pas à rapporter la preuve par l'utilisation d'une comptabilité analytique que le ratio permettait d'établir une fraude ; qu'il a simplement relevé une présomption simple de ratio atypique concernant les établissements visés par l'ordonnance, étant précisé que les logiciels permissifs deviennent de plus en plus sophistiqués et peuvent laisser croire à une apparence de cohérence (notamment, le cas échéant, par le recours à du personnel non déclaré ou à des stagiaires et la minoration corrélative de recettes) ; que cette déduction était confortée par un rapport de l'OCDE de 2013 (rapport intitulé : « Suppression électronique des ventes : une menace pour les recettes fiscales ») qui indiquait qu'avec les nouvelles technologies, un logiciel permissif permet d'assurer en apparence une cohérence comptable ; que l'exemple cité par les appelants relatifs à la sur-performance du personnel des salons franchisés ou à la rentabilité des sociétés (Rex/CA) visées par l'ordonnance n'est donc pas pertinent ; qu'en l'espèce la fraude supposée n'émane pas du logiciel de caisse installée dans le salon, mais d'une application dénommée « Image » additionnelle au logiciel « Marlix » et qui peut être installée à l'aide d'une clé USB ou de tout autre support informatique dans n'importe quel lieu, dénommé « Bureau » ; que, dès lors, le contrôle du premier juge consistait à déterminer s'il existait un ou plusieurs ratios atypiques, permettant de relever une présomption simple d'agissements frauduleux, étant précisé qu'un examen de comptabilité analytique postérieure permettra d'infirmer ou de confirmer cette présomption » ;
1°) ALORS QUE, si le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée à suffisance par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui pour retenir l'existence d'une présomption de fraude encore faut-il qu'il fasse état d'éléments permettant de rattacher cette présomption aux sociétés visées par son ordonnance ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp. 7 à 14), les exposants faisaient valoir successivement que la déclaration anonyme incriminée ne faisait allusion qu'à une possible utilisation du logiciel Marlix par certains salons Franck Provost et Saint-Algue et qu'il existait plus de 3 000 salons de coiffure gérés directement ou en franchise par le groupe Provalliance, et que, de surcroît, les sociétés visées par l'ordonnance n'étaient pas mentionnées dans la déclaration anonyme, dans laquelle, à aucun moment, l'aviseur ne précisait que les salons Franck Provost ou Saint-Algue, a fortiori les salons visés par l'ordonnance de visite en cause, utiliseraient l'application Image du logiciel Marlix ni même que tous les salons Franck Provost ou tous les salons Saint-Algue auraient recours au logiciel Marlix ; qu'ainsi, force était de constater qu'en l'absence de faits objectifs susceptibles de mettre en cause les exposants, la déclaration anonyme en débat était étique et n'était diserte que sur la description, dans l'abstrait, du fonctionnement hypothétique du logiciel Marlix et d'une application qui lui serait prétendument nécessairement associée ; qu'enfin, en ce qui concerne les vérifications de comptabilité concernant d'autres entreprises, l'ordonnance incriminée ne justifie à aucun moment en quoi de telles opérations de contrôle concernant d'autres contribuables, dont elle ne motive pas davantage pourquoi leur situation serait ici référentielle, aurait un quelconque effet opérant sur la consécration d'une présomption de fraude à l'encontre des exposants ; qu'il en résulte que l'ordonnance querellée a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'utilisation des divers ratios s'avère sans aucune espèce de portée utile sur l'existence d'une présomption de fraude à l'égard des sociétés visées par l'ordonnance ; qu'en effet, la comparaison de ces ratios d'exploitation en prenant pour base, indistinctement, tous les coiffeurs de France avec un chiffre d'affaires se rapprochant de celui des sociétés visées par l'ordonnance est dénuée de pertinence, les salons Franck Provost et Saint-Algue étant tous des salons haut de gamme qui ne peuvent en aucun cas se comparer avec des salons premiers prix ; que, de plus, le ratio Rex/CA correspond à la marge d'exploitation d'une entreprise, c'est à dire la marge de revenus de l'entreprise en ne tenant compte que de l'activité de l'entreprise, les résultats financiers et exceptionnels étant ignorés, et le résultat d'exploitation étant égal à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation ; que, si les sociétés exposantes réalisent globalement des marges d'exploitation supérieures au premier quartile de sociétés comparables, cela signifie seulement qu'elles ont une marge de revenus supérieure à la moyenne, plus ce taux étant élevé plus l'entreprise étant rentable ; qu'en outre, si une entreprise entendait minorer son chiffre d'affaires, elle se présenterait comme moins rentable que la moyenne et non pas l'inverse ; aussi ces dernières sont mieux gérées et sont plus profitables que les sociétés prises comme termes de comparaison ; qu'également le ratio entre les charges de personnel et le chiffre d'affaires net est le ratio de rendement du personnel, ce ratio permettant de connaître la part du chiffre d'affaires par salarié, un ratio de personnel élevé signifiant que le chiffre d'affaires par salarié est faible par rapport à la concurrence, ce qui pourrait laisser penser qu'une partie de recettes n'est pas déclarée ; qu'en l'espèce, le ratio des sociétés exposantes est plus faible que la moyenne ; qu'ainsi pour ces sociétés, le chiffre d'affaires par salarié est élevé et le ratio de rendement du personnel, plus faible que la moyenne, ne peut donc en aucun cas laisser présumer une minoration de recettes tout au contraire ; que, dès lors, c'est à la conclusion exactement inverse que celle qu'il a cru devoir adopter que le juge d'appel aurait dû aboutir ; qu'ainsi le premier président n'a manifestement pas exercé un contrôle effectif in concreto de la régularité des autorisations de visites et de saisies incriminées, en statuant par des affirmations contradictoires, purement abstraites et déconnectées de la réalité du dossier de céans, voire stéréotypées, comme en témoigne manifestement l'invocation, quelque peu adventice, d'un rapport général de l'OCDE sur les méthodes de suppression de recettes, privant ainsi l'ordonnance attaquée de base légale au regard des articles L. 16 B du LPF, 6 et 8 CESDH.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention de Créteil et rejeté toutes les autres demandes, pièces ou conclusions ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose un contrôle de proportionnalité de la mesure et l'absence du contrôle concret du juge, il convient de rappeler qu'en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a, de fait, en examinant les documents qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l'administration (article 47 du LPF) étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité ; que, dès lors, il n'y a pas eu d'atteinte aux dispositions de l'article 8 de la CEDH, lequel est tempéré par son paragraphe 2 qui énonce qu' « il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'enfin, il doit être précisé également que l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l'article L. 16 B du LPF, laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées » ;
ALORS QUE l'appel exercé contre les ordonnances de visites et saisies domiciliaires devant le premier président doit permettre d'assurer un contrôle effectif et in concreto de l'atteinte portée à la vie privée et à la protection du domicile des contribuables concernés ; que, notamment, doit être pleinement appréciée la proportionnalité de l'ingérence ainsi commise au détriment des droits fondamentaux ; que le caractère particulièrement invasif de la procédure de contrôle fiscal incriminée nécessite, pour assurer effectivement le respect du principe de proportionnalité, d'apprécier explicitement si une autre procédure de contrôle portant des atteintes moins caractérisées à la vie privée et à la protection du domicile ne pouvait être utilement enclenchée ; que le contrôle de proportionnalité incombant au JLD ne saurait se présumer sans motivation spécifique propre à en établir l'exercice ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration n'avait pas à justifier de son choix dans la panoplie, pourtant fournie, des différentes procédures de contrôle dont elle dispose et de la méthode la plus drastique et attentatoire aux droits fondamentaux, le juge d'appel a statué in abstracto par une démarche purement a priori et ce faisant n'a pas exercé son contrôle en violation des articles L. 16 B du LPF, 6 et 8 CESDH.
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