Texte intégral
11/07/2023
ARRÊT N°467/2023
N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKEF
AM/IA
Décision déférée du 27 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (11-22-273)
C.DARTIGUES
[D] [E]
[T] [M] épouse [E]
C/
[40]
REF: indû cotis.costrino449368257
[27]
REF: 908505 trop perçu PF IN1/007
[24]
REF: Iundû V018804756/20203165904
ANTAI
REF: 21310555400017202056735
[39]
REF: 3618749176
TOTAL DIRECT ENERGIE
REF: 106954418
LA [25]
REF: 1363577R037, 1329535N037
SGC [Localité 9]
REF: redevance eau
[35]
REF: 31125201 10
[33]
REF: 2974353/987848-757562243-10442
[23]
REF: indu 10346224304
SA [22]
REF: loyers imp385226 02209830/0385
[31]
REF: 21-19-003275 V016047516
[36]
REF: 048.3849707P Costrino Carla
[37]
REF: 02000126465
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
APPT 21 ETAGE 2 ESCALIER A BAT.A
[Localité 11]
non comparant
Madame [T] [M] épouse [E]
[Adresse 5]
APPT 21 ETAGE 2 ESCALIER A BAT;A
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
[40]
REF: indû cotis.costrino449368257
DIR DEP HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[27]
REF: 908505 trop perçu PF IN1/007
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par M. [K] [P] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[24]
REF: Iundû V018804756/20203165904
CHEZ [34]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
ANTAI
REF: 21310555400017202056735
AGENCE NATLE TRAITEMENT INFORMATISE INFRACTIONS
TSA 74000
[Localité 14]
non comparante
[39]
REF: 3618749176
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
REF: 106954418
POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
LA [25]
REF: 1363577R037, 1329535N037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante
SGC [Localité 9]
REF: redevance eau
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[35]
REF: 31125201 10
CIE [29]
[Localité 19]
non comparante
[33]
REF: 2974353/987848-757562243-10442
[Adresse 38]
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante
[23]
REF: indu 10346224304
CHEZ [34]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
SA [22]
REF: loyers imp385226 02209830/0385
[Adresse 20]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
[31]
REF: 21-19-003275 V016047516
CHEZ IQUERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
[36]
REF: 048.3849707P Costrino Carla
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
[37]
REF: 02000126465
CHEZ [32]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 1er février 2022.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2022.
Le 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1094€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 26 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. et Mme [E] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 27 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E],
- fixé la mensualité de remboursement à 574€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 48 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier de leur avocat reçu le 20 avril 2023, ils ont indiqué se désister de l'instance en cours.
À l'audience du 8 juin 2023, M. et Mme [E], débiteurs appelants, n'ont pas comparu.
La [28], créancière intimée, a comparu représentée par M. [K] [P] et n'a pas fait d'observation sur le désistement des appelants.
Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'URSSAF, la [25] et la société [22] ont écrit sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. et Mme [E] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E] de leur désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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