Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-44.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.116
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les Genêts d'or, dont le siège est ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant 2, résidence du Kélenn à Cast (Finistère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les Genêts d'or, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1991), que M. X..., engagé le 4 octobre 1982 en qualité de moniteur d'atelier par l'association Les Genets d'or et chargé d'assurer le fonctionnement d'un centre équestre, a été licencié le 19 avril 1989 pour inaptitude professionnelle, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 7 juin 1988 et 7 février 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avertissement est une mesure disciplinaire sanctionnant une attitude jugée fautive par l'employeur, de sorte qu'en affirmant que le motif du licenciement était le même que celui de l'avertissement du 7 février 1989, après avoir constaté que l'inaptitude et l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement ne constituaient pas des motifs d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'avertissement du 7 février 1989, l'association reprochait à M. X..., d'une part, de n'avoir pas respecté les directives qui lui avaient été données concernant la vente des chevaux déclassés et leur assurance mortalité, et, d'autre part, de ne pas avoir organisé le planning des ouvriers de l'atelier ; qu'il résultait ainsi clairement de ce document que l'employeur se prévalait d'agissements précis et fautifs du salarié, peu important qu'il ait ajouté qu'il se posait la question de l'aptitude
professionnelle de l'intéressé, celle-ci n'était pas le motif de l'avertissement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, l'association faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait fait preuve de carence dans ses activités pédagogiques, que la clientèle quittait le club hippique, que l'animation était inexistante, que le salarié avait négligé les soins qu'il devait donner aux chevaux (amaigrissement, foin pourri, pas de dressage), que les résultats économiques du club étaient à ce point catastrophiques que la commission financière avait pris la décision de le fermer si aucun rétablissement n'était mis en oeuvre ; qu'à supposer même que l'avertissement du 7 février 1989 fût motivé par l'insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel devait rechercher si celle-ci, caractérisée par l'ensemble des faits invoqués par l'association, n'avait pas persisté après avoir été sanctionnée par cet avertissement, justifiant ainsi le licenciement, peu important à cet égard l'absence de faits nouveaux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation ni contradiction, la cour d'appel a relevé qu'aucun fait nouveau postérieur à l'avertissement du 7 février 1989 n'était établi ni même allégué par l'employeur ; que, dès lors, elle a décidé à bon droit que le licenciement avait été prononcé en violation de la règle du non-cumul des sanctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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