Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Georges X..., "La Construction artisanale", demeurant Chavagnes la Jarne, 17220 La Jarrie,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Georges X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant l'administrateur provisoire de Me Garaud, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SMABTP ne s'était pas prévalue de la tardiveté des conclusions de son adversaire, par rapport à la date à laquelle, par une mesure d'administration judiciaire, un précédent arrêt avait enjoint à celui-ci de les déposer, et n'avait pas invoqué l'irrecevabilité de ces conclusions qui opposaient la fin de non-recevoir, tirée de l'écoulement de la prescription biennale, à sa demande en paiement de primes ; que, dès lors, cette société, qui n'avait fait état, devant les juges du fond, d'aucun acte interruptif de cette prescription, n'est pas fondée à reprocher à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) d'avoir méconnu l'objet du litige, enfreint le principe de la contradiction, méconnu l'autorité attachée à une précédente décision et de manquer de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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