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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2314489

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314489

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sans délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision crée une rupture dans son droit au séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa possibilité d'exercer un emploi et d'obtenir un hébergement ; - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, les conditions de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2314473 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 décembre 2023 à 14h30 en présence de Mme Amzal, greffière : - le rapport de M. Tukov ; - et les observations de Me Macarez, avocate du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant précisé que les conclusions à fin de suspension des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi sont irrecevables au regard de l'existence d'une voie procédurale spécifique, la requête au fond en suspendant par ailleurs les effets. 5. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Macarez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil le 8 février 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314489

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