Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-13.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.537

Date de décision :

24 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 17 janvier 1999) qu'un contrat de fourniture d'énergie a été conclu à effet du 1er mars 1980 entre EDF et la société anonyme Rémy (la société) qui exploite un établissement industriel de films plastiques ; qu'à ce contrat dit "tarif vert" s'est substitué à partir du 1er janvier 1996 un contrat dit "Emeraude" ; que, se plaignant de fréquentes coupures entraînant pour elle un préjudice important, la société a par acte du 18 avril 1995, fait assigner EDF en paiement de la somme de 812 484,50 francs à titre de dommages-intérêts, montant ultérieurement porté à 1 372 283 francs toutes taxes comprises, pour tenir compte d'incidents postérieurs à l'assignation ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré EDF responsable des interruptions de fourniture, excluant toutefois cette responsabilité pour des incidents survenus à des dates qu'elle précisait ; qu'il a retenu la faute lourde d'EDF et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice en résultant ; qu'il a également déclaré l'appelante responsable des incidents survenus depuis le 30 juin 1995 énumérés dans les motifs de l'arrêt ; qu'il l'a condamnée à indemniser la société du préjudice subi par elle à l'occasion de chacune de ces interruptions de fourniture et a étendu les opérations d'expertise aux autres incidents ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de l'avoir jugée responsable des interruptions de fourniture survenues avant le 30 juin 1995 ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des dispositions contractuelles et des documents fournis par EDF, que les "micro-coupures" ne pouvaient être distinguées des interruptions inopinées de fourniture ; que, sans dénaturer les conclusions d'EDF, elle en a déduit, à bon droit, que la réalité desdites interruptions n'étant pas contestée par cette entreprise, elle avait, par là même, reconnu n'avoir pas rempli son obligation de résultat ; Attendu, de deuxième part, que l'arrêt attaqué n'ayant pas remis en cause la qualification de "micro-coupures" mais seulement la distinction que prétendait faire EDF entre ces incidents et les interruptions de fourniture, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement constaté qu'EDF n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce que chaque incident avait une cause réunissant les caractéristiques de la force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu qu'EDF reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu sa faute lourde ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a relevé la multiplicité des interruptions de fourniture, l'absence de réponse écrite aux réclamations de la société Rémy, la non justification d'investigations techniques sur l'origine des incidents et sur les remèdes éventuels à y apporter, l'absence de conseils sur les éventuels dispositifs internes à mettre en place, a caractérisé, compte tenu de l'obligation essentielle pesant sur EDF et de la gravité des dommages pour son client, l'existence d'une faute lourde ; Attendu, d'autre part, que, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, elle a également relevé qu'EDF, qui avait le devoir de faciliter l'exécution du contrat la liant à son client, n'avait fait qu'invoquer par voie de conclusions des essais de désensibilisation réalisés le 4 mai 1995 ; que la société n'était pas astreinte à se munir de systèmes de désensibilisation et qu'EDF avait manqué à son devoir de coopération et se bornait à alléguer, sans le prouver, qu'elle avait fourni des conseils ; que, par ces constatations d'où résultait le refus de la société de se conformer à des suggestions qui lui auraient été faites de se doter des matériels de protection adaptés et nécessaires, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'EDF fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des incidents survenus depuis le 30 juin 1995 et de l'avoir condamnée à indemniser la société du préjudice subi par elle à l'occasion de chacune de ses interruptions de fourniture ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'EDF n'avait fourni aucun élément, notamment sur la durée de l'interruption, permettant de déterminer si chaque incident relevait d'un cas contractuel de non-responsabilité, ce dont il résultait que la qualification de micro-coupures invoquée n'était nullement établie, le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rémy fait grief à l'arrêt d'avoir exclu la responsabilité d'EDF pour certains incidents ; Mais attendu, d'une part, qu'EDF ayant demandé dans ses conclusions d'appel qu'il soit jugé que les micro-coupures étaient imputables soit aux nécessités de l'exploitation soit à des phénomènes extérieurs imprévisibles et irrésistibles dans l'état actuel des techniques et devaient en conséquence être assimilées à des cas de force majeure, le moyen prétendument relevé d'office par la cour d'appel était dans le débat ; Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'EDF dans la survenance des incidents litigieux, s'est fondée sur les lettres de réclamation produites par la société Rémy ainsi que d'autres éléments du dossier attestant que ces incidents étaient dus à des événements extérieurs et sur lesquels elle n'était pas tenue de fournir des précisions, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, contrairement à l'affirmation du moyen, que les interruptions dont elle a jugé qu'elles relevaient de la force majeure étaient imputables à des phénomènes extérieurs imprévisibles et irrésistibles dans l'état actuel de la technique ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et troisième branches, n'est pas fondé dans la deuxième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF à payer à la société Rémy la somme de 2 200 euros ; rejette la demande d'EDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz