Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-13.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.339
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Louis X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs Céline et Claire,
2 / Mlle Anne X...,
3 / M. Luc X...,
demeurant tous à Mignot, 63920 Peschadoires,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu que, pour allouer aux consorts X..., ayants droit de Mme X..., victime d'une agression mortelle, diverses indemnités sans déduire les prestations reçues de la Caisse de retraite autonome des médecins français (CRAMF), l'arrêt se borne à énoncer que cet organisme social ne bénéficie pas d'un recours subrogatoire ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les prestations versées par la CRAMF relevaient d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les frais d'obsèques et les préjudices économiques, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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