Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.108
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin (section commerce), au profit de M. Serge X..., demeurant "A l'orée du bois de Cise", Saint-Quentin-Lamotte (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin, 15 mai 1991), que M. Z..., engagé le 7 septembre 1988 dans un restaurant, suivant contrat d'apprentissage de deux ans, est passé au service, le 12 février 1990, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, de M. X..., repreneur du fonds de commerce ;
que le nouvel employeur lui a versé, jusqu'au terme du contrat, son salaire d'apprenti ;
que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et accessoires, depuis le changement d'employeur, sur la base du SMIC ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que l'absence d'agrément du nouvel employeur pour l'emploi d'apprentis constituait une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant le conseil de prud'hommes que son contrat avait été modifié, les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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