Texte intégral
ARRET N°361
CL/KP
N° RG 22/02935 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXR
[R]
[B]
C/
[P]
Société [16]
Entreprise [21]
[15]
Société [14]
Organisme [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02935 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVXR
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
APPELANTS :
Monsieur [E] [R]
né le 16 Septembre 1964 à [Localité 18] (60)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [F] [B]
née le 12 Octobre 1965 à [Localité 25] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non Comparante
INTIMEES :
Madame [S] [P]
22 Avenue du 8 Mai 1945
[Localité 11]
Non Comparante
Société [16]
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non Comparante
Entreprise [21]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non Comparante
[15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
Organisme [24]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat de la [17], Monsieur [E] [R] et Madame [F] [B] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 8 mars 2022 et le 10 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1656 euros, les charges de 1808 euros, la capacité de remboursement était négative (-152 euros).
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 14.420,14 euros.
Madame [S] [P], bailleresse des débiteurs, a contesté ces mesures par courrier du 25 mai 2022 au motif que les revenus des débiteurs seraient plus importants que ceux retenus par la commission.
Par jugement en date du 03 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de La Rochelle a :
- déclaré recevable le recours de Madame [P] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 10 mai 2022;
- constaté que la situation de Monsieur [R] et de Madame [B] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier de Monsieur [E] [R] et de Madame [F] [B] à la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan de remboursement;
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que les débiteurs disposaient d'un revenu mensuel moyen de 2.642 euros et que leurs charges s'élevaient à la somme de 1.847 euros; leur situation n'était donc pas irrémédiablement compromise puisqu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 795 euros leur permettant d'envisager un plan d'apurement des dettes.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [R] et à Madame [B] par courriers recommandés distribués le 04 novembre 2022.
Par courrier du 12 novembre 2022, Monsieur [R] et Madame [B] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 juin 2022, Monsieur [R] et Madame [B] n'étaient ni présents ni représentés.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de:
- la [20];
- le [19].
Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Monsieur [R] et Madame [B] ont été avisés régulièrement de la date de l'audience par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 avril 2023.
8. Pour autant les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience du 12 juin 2023 et n'ont pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution, et aucun des intimés n'a comparu.
9. Il y aura donc lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [R] et Madame [B] à l'encontre du jugement déféré.
10. Les appelants, qui n'ont pas soutenu son appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 12 novembre 2022 par Monsieur [E] [R] et Madame [F] [B] à l'encontre du jugement déféré;
Condamne in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [F] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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