Tribunal Administratif de Toulouse, 06 février 2025. 2304474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304474
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de versement de l'aide de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit ou de fait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. B se borne à contester le rejet de sa demande de versement de l'aide de solidarité, sans formuler aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge d'apprécier la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS/FLG
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