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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.292

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 et 1er du décret n° 75-785 du 21 août 1975 ; Attendu que, pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi selon les articles 5 à 12 du décret du 2 avril 1960 susvisé, le droit proportionnel alloué à l'avocat en rémunération des actes de postulation est remplacé par un droit variable multiple du droit fixe ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions, que, pour obtenir paiement de sommes dues en vertu de condamnations prononcées contre M. X..., le trésorier principal du IIe arrondissement de Paris a notifié un avis à tiers détenteur, aujourd'hui définitif, à la Caisse d'épargne de Paris où M. X... était titulaire d'un compte et a ainsi appréhendé une certaine somme ; que M. X..., soutenant que cette somme était insaisissable, a assigné le trésorier principal en annulation de l'avis et en restitution des sommes appréhendées dont le montant ne fut indiqué par aucune des parties ; que sa demande fut rejetée ; que M. Bailly, avocat du trésorier principal, a obtenu un certificat de vérification de ses frais que le receveur général des Finances a contesté ; que le président du tribunal de grande instance a accordé à M. Bailly un droit variable multiple du droit fixe ; que M. Bailly a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour allouer à cet avocat un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance du Trésor public, le premier président retient que, l'action engagée par M. X... tendant à éviter, par la contestation de la validité de l'avis à tiers détenteur, le recouvrement total ou partiel de la créance, l'intérêt du litige était dès lors déterminé par le montant de la créance dont le Trésor public poursuivait le recouvrement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, la contestation portant, non pas sur le bien-fondé de la créance du Trésor public ayant donné lieu à l'avis à tiers détenteur, qui ne pouvait d'ailleurs pas être remise en cause, mais sur la saisissabilité ou l'insaisissabilité des sommes détenues par la Caisse d'épargne de Paris pour le compte de M. X..., dont le montant n'était ni indiqué ni discuté, l'intérêt du litige était indéterminé et que M. Bailly ne pouvait donc prétendre qu'à un droit variable multiple du droit fixe, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu que le multiple du droit fixe retenu par le premier juge qui est le multiple maximum du droit fixe n'étant pas contesté par le receveur général des Finances, la cassation sera prononcée sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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