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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-45.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.552

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "POUR VOTRE SANTE", société anonyme dont le siège est ... (6ème arrondissement) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Madame A..., née Marie-Christine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 22 avril 1981 par la société "Pour Votre Santé" (PVS), a bénéficié, en août 1981, d'un congé sans solde de quatre semaines à l'issue duquel elle a fait parvenir à son employeur une prescription de repos de dix jours suivi de deux prolongations de vingt-et-un jours ; que, le 29 septembre 1981, la société lui a adressé une lettre lui faisant connaître qu'elle était contrainte de pourvoir à son remplacement de façon définitive, mais qu'il lui était possible d'assurer le préavis d'usage sous réserve d'être présente à son poste à l'expiration d'une période de quinze jours prenant effet à compter de la reception de cette lettre ; que Mme A... s'est présentée le 19 octobre 1981 à son travail qu'elle a poursuivi jusqu'au 19 novembre 1981 ; Attendu que, pour déclarer que Mme A... avait fait l'objet en la circonstance d'un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a essentiellement considéré qu'il n'était pas établi que ce fût à titre de préavis qu'elle avait accompli la dernière période de travail, son ancienneté inférieure à six mois n'imposant qu'un préavis de quinze jours, et que, ce préavis n'ayant pas été suspendu par l'état de maladie persistant le 29 septembre 1981, une saine interprétation des textes conduisait à conclure qu'il y avait eu annulation tacite mais certaine de la mesure de congédiement primitive dans le but d'autoriser la reprise d'activité de Mme A..., la seconde rupture intervenue le 19 novembre 1981 à l'initiative de l'employeur ne trouvant plus de justification dans les perturbations liées à une maladie qui avait pris fin depuis un mois ; Attendu, cependant, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que le préavis d'usage auquel il s'était référé dans sa lettre du 29 septembre 1981 était d'un mois, conformément aux stipulations de la convention collective applicable, et qu'il en avait différé le point de départ de quinze jours pour tenir compte de la maladie de la salariée et dans l'intérêt de celle-ci ; D'où il suit qu'en déduisant des seuls éléments susrappelés la renonciation de la société au licenciement primitivement notifié, tout en constatant qu'à l'issue de la période de travail d'un mois accompli du 19 octobre au 19 novembre 1981, la salariée était partie sans protestation, la cour d'appel qui n'a pas davantage précisé les circonstances d'où résulterait l'initiative que l'employeur aurait prise à cette dernière date, n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

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Cour de cassation 1988-10-13 | Jurisprudence Berlioz