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Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-84.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.217

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - LOE-MIE Eugène, - A... Patrick, - A... Serge, contre l'arrêt de la chambre détachée de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 13 mai 1996, qui les a condamnés, le premier pour complicité de vol, et les deux autres pour vol, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 nouveau, 379 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge et Patrick A... coupables de vol, et les a condamnés chacun à la peine de 1 an d'emprisonnement assortie du sursis ; "aux motifs que nonobstant les dénégations opposées par les prévenus lors de l'audience, il doit être relevé que les déclarations faites par trois d'entre eux : Eugène Z..., Serge et Patrick A... au cours de l'enquête sur commission rogatoire et réitérées ultérieurement devant le magistrat instructeur, sont, non seulement concordantes, mais correspondent très exactement aux observations liminaires des enquêteurs sur le déplombage de certaines pompes, sur la différence entre les stocks physique et comptable établissant une perte anormale de carburant et sur la différence entre le relevé quotidien des jauges et les stocks physiques ressortant des états décadaires; le témoignage de Soukmar X..., chauffeur poids lourds, entendu à l'audience, et précisant qu'en 1991, il arrivait que les compteurs indiquent des valeurs inférieures de 4 à 5 litres pour mille aux volumes réellement délivrés, ne vient pas contredire les éléments ci-dessus rapportés; qu'en définitive les aveux réitérés concordent et sont étayés par des constatations matérielles objectives, de telle sorte que les faits reprochés aux prévenus sont assurément établis, nonobstant leurs dénégations ultérieures ; "alors d'une part que tout jugement ou arrêt de condamnation doit énoncer les motifs sur lesquels sa décision est fondée; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Serge et Patrick A... sur la base d'aveux qui ont été ultérieurement rétractés sans plus s'expliquer sur la valeur et la portée de ces aveux et de leur rétractation, la cour d'appel a violé les textes visés ; "alors d'autre part que l'infraction de vol suppose nécessairement de la part de celui auquel on l'impute, un acte positif d'éxécution; qu'en condamnant Serge et Patrick A... du chef de vol, sans constater ni relever le moindre acte matériel positif à la charge des prévenus, la cour a derechef violé les textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz