Cour de cassation, 14 janvier 2009. 08-60.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.435
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Le Vigilant Hermes protection s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 31 mars 2008 qui l'a déboutée de sa demande en révocation du mandat de M. X..., désigné le 20 mai 2005 par le syndicat USOENC en qualité de délégué syndical ;
Attendu, cependant, que l'article 74 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, codifié sous l'article Lp 323-29 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ne prévoit la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
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