Texte intégral
ARRET
N°330
S.A.S. [6]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01674 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNT
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 27 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène VOISIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [X] [I], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Jean-François D'HAUSSY assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Madame [B] [M] (née [Z]) a été embauchée le 15 mars 2021 par la société [6] en qualité d'agent de production.
Elle a établi en date du 5 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'« syndrome du canal carpien » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société [6], sa décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels et les incidences financières de la maladie professionnelle du 5 novembre de Madame [M] ont été inscrites au compte employeur 2023 de la société [6].
Par courrier daté du 30 novembre 2022, la société [6] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT Rhône Alpes) l'inscription au compte spécial de la maladie du 5 novembre 2021 de Madame [M] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La CARSAT Rhône Alpes a rejeté la demande formée par la société [6] par courrier du 27 janvier 2023.
Par acte délivré le 23 mars 2023 à la CARSAT Rhône Alpes pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [6] demande à la Cour de :
Recevoir la société [6] bien fondée en sa demande ;
- Infirmer la décision de la CARSAT du 04 octobre 2022 ;
En conséquence,
Juger que le sinistre remplit les conditions d'imputation au compte spécial ;
Condamner la CARSAT à affecter au compte spécial le sinistre subi par Madame [M]
[M];
Condamner la CARSAT à retirer du compte employeur le sinistre subi par Madame [M]
[M] ;
Condamner la CARSAT à procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP de la société [6].
- En tout état de cause,
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
Madame [B] [M] a été embauché le 15 mars 2021 en qualité d'ouvrière agent de production, affectée à l'atelier.
Pièce N°6: 1er Bulletin de paie de Madame [B] [M] lors de son embauche le 15 mars 2021.
Il ressort de son relevé d'absences depuis son embauche, qu'elle a effectivement travaillé 110 jours (cent dix jours ouvrés soit un peu plus de trois mois) entre le 15 mars 2021 et le 05 mai 2022 (13,5 mois) date à laquelle la société a été informée par la CPAM de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la Caisse.
Pièce N°7: Liste des jours d'absence de Mme [M] à son poste en 2021 et en 2022.
La première constatation médicale date du 05 novembre 2021, soit après 7,75 mois d'ancienneté dans la société et en ayant totalisée sur cette même période, 72 jours d'absence (toutes causes d'absence confondues).
Depuis le 20 juin 2022, Mme [B] [M] bénéficie d'un mi-temps thérapeutique, après avis du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise.
Pièce N°8: Avenant au contrat de travail de Mme [B] [M] : passage à mi-temps thérapeutique à compter du 20 juin 2022.
La société sollicite l'imputation du sinistre concernant Madame [B] [M], dont le numéro de sécurité sociale est le [XXXXXXXXXXX01], au compte spécial prévu par le Code de la sécurité sociale,
Certes la société [6] ne conteste pas être le dernier employeur de Madame [B] [M], mais elle dispose d'éléments de faits: -qui démontrent que cette dernière a été exposée au risque chez des employeurs différents d'ILO TECHNOLOGY
Pièce N°9: Curriculum Vitae de Mme [B] [M].
-qu'il est matériellement impossible de connaître avec précision l'entreprise au sein de laquelle son exposition au risque a provoqué la maladie professionnelle en question, ( pb canal carpien).
Enfin, la salariée reconnaît que son problème de santé existait avant son embauche chez [6] "qui n'y était pour rien ».
Dès lors, la Cour d'appel d'Amiens ne pourra qu'infirmer la décision rendue par la CARSAT Rhône Alpes.
A l'audience, la société précise qu'elle ne conteste pas avoir exposé la salariée au risque du tableau.
Par conclusions enregistrées à la date du 12 juin 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour :
-De constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition au
risque de la maladie par les précédents employeurs,
-De dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies
Et, en conséquence :
-De confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir au compte employeur de la société [6], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] le 5 novembre 2021.
-De rejeter le recours de la Société [6].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En imposant à la salariée une durée du travail aussi importante, la société [6] exposait intensivement la salariée aux risques de Trouble-musculo-squelettique (TMS) dont fait partie le syndrome du canal carpien (Pièce 4).
En outre, la salariée y est exposée quelles que soit les tâches auxquelles elle est affectée, 9 h par jour et ce tous les jours travaillés (5 par semaine la concernant), contredisant ainsi l'INRS notamment qui préconise la rotation des tâches permettant d'alterner entre certaines exposant aux risques et d'autres n'exposant pas aux risques.
La CNITAAT a déjà refusé l'inscription au compte spécial de maladies professionnelles pour lesquelles le salarié avait été exposé sur de courtes durées chez le dernier employeur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez ses précédents employeurs.
En ce sens, la CNITAAT a jugé, concernant une demande d'inscription au compte spécial pour un salarié qui avait été exposé pendant 10 jours au risque de la maladie du tableau n°57, qu'« à lui seul, le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M [K] [E], les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause» (Pièce 10).
Dès lors, l'argument tiré de la faible durée d'exposition au risque de Madame [M] est inopérant. En conclusions :
- La société [6] n'apporte aucun élément démontrant que ses conditions de travail chez ses précédents employeurs auraient exposé madame [M] au risque de sa maladie ;
La société [6] reconnaît dans le questionnaire employeur avoir particulièrement exposé Madame [M] au risque de sa maladie (Pièces 9-1 et 9-2).
C'est donc à bon droit que la CARSAT Rhône Alpes a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [M] au compte employeur de la société [6].
Il conviendra dès lors de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et maintenir au compte employeur de la société [6] la maladie professionnelle de Madame [M] du 5 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc uniquement et exclusivement d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande ;
Attendu que les conditions concrètes de travail de Madame [M] chez ses précédents employeurs indiqués à son curriculum vitae (pièce n° 9 de la société) ne sont pas connues et que ne figure pas d'ailleurs au dossier la moindre déclaration de sa part quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle la salariée aurait déclaré que son problème de santé existait avant son embauche et que la demanderesse n'y était pour rien n'étant aucunement établie et n'étant au surplus aucunement de nature à elle-seule à établir l'exposition de la salariée chez un ou plusieurs précédents employeurs.
Que si le curriculum vitae indique la nature du poste occupé par la salariée chez ses précédents employeurs il ne permet pas de connaître ses conditions précises de travail et encore moins de déterminer si elle effectue des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée et répétée sur le talon de la main.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par la salariée au service des précédents employeurs, n'est pas produite, seul le questionnaire employeur établi par [6] étant produit par la CARSAT.
Que la courte durée d'exposition chez l'employeur impacté par le coût, invoquée en l'espèce par la demanderesse, ne constitue pas une présomption suffisante d'exposition du salarié au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs, sauf dans l'hypothèse ' non remplie en l'espèce - dans laquelle la durée d'exposition chez l'employeur impacté est inférieure à la durée minimale d'exposition requise par le tableau ce qui permet de retenir que la caisse primaire a pris en considération l'exposition antérieure du salarié ( en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ).
Qu'en l'absence de tous éléments médicaux établissant qu'une courte durée d'exposition est insusceptible d'expliquer l'apparition d'un canal carpien et en l'absence de condition minimale d'exposition requise par le tableau 57 C, le fait que la salariée n'ait travaillé qu'un peu plus de trois entre son embauche et la décision de prise en charge ou que la première constatation médicale soit intervenue après 7,75 mois d'ancienneté dont 72 jours d'absence n'est pas suffisant à établir par voie de présomptions graves précises et concordantes qu'elle aurait été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société demanderesse n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [M] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en rectification des taux impactés qui manque par le fait qui lui sert de base et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES, notifiée par courrier du 27 janvier 2023, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
Attendu que la société [6] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [M] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande corrélative en recalcul des taux de cotisations impactés.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société.
Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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