Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-13.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-13.004
Date de décision :
5 mars 2026
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CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° K 23-13.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-13.004 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2023), par un jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire a, notamment, maintenu le montant mensuel de la contribution que M. [U] doit verser à Mme [Y] pour l'entretien et l'éducation de leur fils [X] [U] à une certaine somme en augmentation et en suppression de cette contribution.
2. Le 16 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur les frais extra-scolaires de logement, de déplacement et frais de santé non remboursés, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de [X], que ces prétentions n'ont pas été soumises au premier juge et sont nouvelles en appel, cependant que ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance et tendant à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X], la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle en appel, sans examiner, au besoin d'office, la recevabilité de la demande au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 565 et suivants du code de procédure civile ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de [X], que ces prétentions n'ont pas été soumises au premier juge et sont nouvelles en appel, sans rechercher, au besoin d'office si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles formées en première instance et tendant à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
6. Pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt constate que, dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022 remises postérieurement au délai imparti pour déposer ses premières conclusions, cette dernière maintenait sa demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire pour [X] et, à titre subsidiaire, formait une demande en paiement de la moitié des frais extra scolaires qu'elle soutenait avoir payés pour celui-ci entre 2020 et 2021. Il retient que cette dernière prétention était nouvelle, qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et que les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenaient aucune demande à ce titre.
7. En statuant ainsi, alors que la demande en révision rétroactive du montant de la pension alimentaire et la demande formée à titre subsidiaire en paiement de la moitié de frais extra scolaires au titre des années 2020 et 2021 tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, en ce qu'elles visent toutes les deux à la condamnation de M. [U] à contribuer aux frais d'études de [X] [U], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. Mme [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf lorsque les prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires exposés pour [X] que ces demandes n'avaient pas été formulées dans le cadre des premières conclusions notifiées par Mme [Y] le 2 octobre 2021, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces demandes n'avaient pas été formulées en réponse aux prétentions de M. [U] tendant au rejet de la demande formée par Mme [Y] en augmentation de la contribution de M. [U] pour tenir compte des frais exceptionnels engagés pour les études de [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
4°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf lorsque les prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre des frais extra-scolaires exposés pour [X] que ces demandes n'avaient pas été formulées dans le cadre des premières conclusions notifiées par Mme [Y] le 21 octobre 2021, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces demandes n'étaient pas nées de la signature par [X] d'un contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à la notification des premières conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
10. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
11. Pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt retient que cette dernière prétention était nouvelle, les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 12 octobre 2021, ne contenant aucune demande à ce titre.
12. En statuant ainsi, alors d'une part, que la prétention litigieuse, constituant une réplique aux conclusions et pièces adverses, tendait à faire juger une question, née postérieurement aux premières conclusions de l'appelante, d'autre part, que cette prétention était née postérieurement aux premières conclusions de la survenance de la signature par leur fils d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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