Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-40.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.828

Date de décision :

29 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Chope de Clignancourt, en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai et 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Abdelwahab X..., demeurant ... aux Meules, 77260 La Ferté-sous-Jouarre, 2 / de l'UNEDIC Délégation CGEA-AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de la société La Chope de Clignancourt, en qualité de barman, en février 1988 ; qu'il est par la suite devenu "responsable" du bar exploité par cette société ; qu'après l'ouverture le 31 octobre 1996 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Chope de Clignancourt, suivie d'une liquidation judiciaire le 4 février 1997, M. X... a poursuivi son travail jusqu'au 6 mars 1997 ; qu'à la suite de son licenciement, il n'a pu obtenir du liquidateur judiciaire le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Chope de Clignancourt, fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 mai 1999 et 15 décembre 1999) d'avoir décidé que M. X... devait bénéficier des indemnités de rupture de son contrat et d'avoir fixé le montant de ces indemnités à l'égard de la société, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du gérant salarié ne peut subsister, pendant la durée de sa gestion, que si l'intéressé a assumé des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à la gestion de la société, pour lesquelles il reçoit une rémunération particulière et dans l'exercice desquelles il est en état de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en l'espèce, ces éléments étaient exclus par les constatations mêmes de l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... ne recevait plus d'instruction des gérants au titre de la société ; que la rémunération de M. X... lui était versée comme "responsable" et non plus comme simple barman, poste pour lequel il avait été embauché ; que les fonctions de barman avaient nécessairement été absorbées par celle de gérant, en l'absence d'intervention des gérants de droit dans la gestion de l'entreprise ; qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... avait subsisté, en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que du seul point de savoir si le salarié s'était immiscé dans la gestion de la société qui l'employait, n'avait à se prononcer ni sur la désignation du gérant de ladite société, ni sur les pouvoirs de ce gérant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-29 | Jurisprudence Berlioz