Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7G ETRANGER :
Mme X se disant [A] [H]
née le 30 Mars 1962 à [Localité 2] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 22 novembre 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 10h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [A] [H] interjeté par courriel du 22 novembre 2023 à 18h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme X se disant [A] [H], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 23 novembre 2023 à 08h18, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 23 novembre 2023 à 11h15, Mme X se disant [A] [H] via son conseil, Maître [I] [N], a fait les observations suivantes : ' Il est soulevé au soutien de son appel l'irrégularité de la requête et plus précisément la compétence du signature.
La requête pour solliciter une première prolongation a été adressée le 21 novembre 2023. Elle a été signée par Madame [D] A. Il est nécessaire de s'assurer que Madame [D] A dispose d'une délégation de signature valide.
L'acte d'appel mentionne :
« Ainsi dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté ».
Cette phrase démontre que l'appelant considère le signataire de la requête irrecevable.
Madame [H] [A] considère que Madame [D] A n'a pas la compétence pour saisir le JLD.
L'acte d'appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable.
Il a également été soulevé lors de l'audience devant le JLD l'irrégularité de la requête tiré du défaut de production de toutes pièces utiles.
La requête ne contient pas l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention.
Le Juge des Libertés et de la Détention considère que l'absence des pièces est regrettable mais qu'elles ne sont pas indispensable car elles ont été contrôlées lors de la première prolongation.
Rien ne démontre que les pièces manquantes ont été contrôlées dès lors qu'aucune irrégularité n'a été soulevé lors de la première prolongation.
Dans ces conditions, il est demandé de faire droit à la demande d'irrecevabilité de la requête.'
Par courriel reçu le 23 novembre 2023 à 10h51, la préfecture via son représentant, Maître [T] [S], fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [H] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée d'autre part il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme X se disant [A] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, Il a également été soulevé lors de la réception des observations de Me [N] ce jour à 11h15 une irrégularité de la requête tirée du défaut de production de toutes pièces utiles. Ce moyen n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. Il est en conséquence irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme X se disant [A] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 novembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 novembre 2023 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7G
Mme X se disant [A] [H] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 23 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [A] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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