Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08747 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEREM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 16/03060
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [I] veuve [R]
[Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 3] NORTH CAROLINA USA
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement N°RG16/03060 rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [W] [I] veuve [R].
A l'audience du 7 février 2025 à 13h30, la [6] par la voix de sa représentante confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe le 27 janvier 2025, par lequel elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la [6] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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