Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-18.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.322
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubou X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M.
Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., en arrêt de travail du 27 juin au 12 juillet 1991, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression totale de ses indemnités journalières pour avoir été considéré comme absent de son domicile le 5 juillet 1991, lors d'un contrôle ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, la décision attaquée se borne à énoncer que l'agent visiteur des malades s'est présenté dans le temps où l'assuré était dans l'obligation de demeurer à son domicile où il a "constaté son absence (adresse incomplète)", de sorte que la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé est justifiée par l'existence d'une infraction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère incomplet de l'adresse de M. X... démontrait de sa part l'intention de rendre le contrôle impossible, seule circonstance de nature à caractériser sa volonté de se soustraire au contrôle de la Caisse et d'enfreindre le règlement intérieur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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