Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 015/2025 , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3WB
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2022 du tribunal de Commerce de PARIS (8ème chambre) - RG n° 2020054288
APPELANTE
DELEO
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 519 692 114, agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477, et pour avocats plaidants Me Antony MARTINEZ du cabinet Chammas & Marcheteau, avocat au barreau de PARIS, toque P 566, et Me Olivier LANTRES du cabinet Fieldfisher France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque P 419
INTIMÉES
BTL FRANCE
Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 169 436, agissant en la personne de son représentant légal, M. [G] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
BTL INDUSTRIES LIMITED
Société de droit anglais ('Private Limited Company') immatriculée au Companies House sous le numéro 04626905, prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ROYAUME-UNI
Ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Sandra CABANNE de la SELARLU ME SANDRA CABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 528, substituée à l'audience par Me Nastassia CHATEAU de la AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528, et Me Romain JOSEPH de la AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe BTL, fondé en 1993, est un groupe multinational exerçant son activité dans les domaines de la cardiologie, de la physiothérapie et de la médecine esthétique. La société BTL France en est le distributeur exclusif pour la France, et la société BTL Industries Ltd est l'entité responsable des questions réglementaires européennes (ci-après désignées ensemble les sociétés BTL).
Le groupe BTL a développé et lancé en octobre 2018, le système EMSCULPT, thérapie non invasive permettant de façon simultanée la construction musculaire et la destruction des amas graisseux, qui a fait l'objet d'un dépôt de marque de l'UE n° 17263799 le 29 septembre 2017 par la société BLT Industrie.
Ce dispositif est basé sur la technologie HIFEM (« High intensity focused electromagneticenergy ») qui utilise des ondes électromagnétiques focalisées de haute intensité induisant des contractions musculaires « supra-maximales » et bénéficie d'un marquage CE, nécessaire à sa mise en circulation sur le territoire européen.
La société DELEO créée en 2010 a pour activité le développement et la distribution de matériels esthétique et médical et indique concevoir, fabriquer et commercialiser des matériels technologiques destinés aux domaines de la médecine et para-médecine esthétique.
Le groupe BTL a constaté que la société DELEO commercialisait depuis avril 2019 un appareil de médecine esthétique de stimulation électromagnétique à haute intensité, importé de Corée, sous les dénominations successives d'EMSLIM, puis de CRISTAL FIT.
Estimant qu'en se dispensant du marquage « CE », et que, par ses choix de communication sur le produit litigieux reprenant des éléments phares de sa communication, et en vendant ce dispositif à un prix nettement inférieur à l'appareil EMSCULPT, la société DELEO se rendait coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés BTL l'ont mis en demeure de justifier de sa certification et de s'engager à les indemniser, suivant courrier du 29 janvier 2020.
Puis, autorisées par ordonnance du 27 février 2020, elles ont fait procéder à des opérations de constat au siège de la société DELEO situé à [Localité 9] dans le Var le 2 mars 2020, l'ensemble des éléments saisis ayant été placés sous séquestre par l'huissier instrumentaire.
Le 10 novembre 2020, les sociétés BTL ont ensuite fait assigner la société DELEO en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir la levée du séquestre qui a été ordonnée suivant ordonnance du 2 avril 2021.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, les sociétés BTL France et BTL Industries ont fait assigner la société DELEO devant le tribunal de commerce de Paris, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, afin de faire cesser ces actes et d'obtenir réparation.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:
condamne la société Deleo à payer à BTL France et à BTL Industries Ltd la somme de 125.000' chacune à titre de dommages-intérêts ;
fait injonction à la société Deleo d'opérer le retrait des machines CRISTAL FIT (hors machines EMSLIM et SALUS TALENT PRO) en circulation qui ne disposent pas du certificat CE médical adapté, et d'en cesser la commercialisation tant qu'elles ne disposent pas de ce certificat ;
ordonne à la société Deleo de cesser d'utiliser les éléments de communication suivants : slogan « 20 000 abdos/squats en 30 minutes », et pictogrammes ronds et bleus ;
ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, et aux frais de la société Deleo, et sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme totale de 60.000 euros, du texte suivant : « Par jugement du ---- le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société Deleo, pour avoir commercialisé les appareils EMSLIM / CRISTAL sans marquage « CE » et procédé à la reprise d'éléments de communication utilisés par les des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED. Le Tribunal a condamné la société DELEO à verser aux sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses ainsi qu'aux présentes mesures de publication » ;
ordonne également la publication du dispositif de ce jugement sur les pages d'accueil en accès direct et dans leur partie haute des sites www.[07].fr et www.[05].fr (de la société Deleo) pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement, et déboute BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de leur demande d'astreinte ;
condamne la société Deleo à payer à chacune des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 10 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamne la société Deleo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA.
La société DELEO a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 12 novembre 2024, la société DELEO, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2022 en ce qu'il :
condamne la société DELEO à payer aux sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 125.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
fait injonction à la société DELEO d'opérer le retrait des machines CRISTAL FIT (hors machines EMSLIM et SALUS TALENT PRO) en circulation qui ne disposent pas du certificat CE médical adapté, et d'en cesser la commercialisation tant qu'elles ne disposent pas de ce certificat ;
ordonne à la société DELEO de cesser d'utiliser les éléments de communication suivants : slogan « 20 000 abdos/squats en 30 minutes », et pictogrammes ronds et bleus;
ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, et aux frais de la société Deleo, et sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme totale de 60.000 euros, du texte suivant : « Par jugement du ---- le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société Deleo, pour avoir commercialisé les appareils EMSLIM / CRISTAL sans marquage « CE » et procédé à la reprise d'éléments de communication utilisés par les des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED. Le Tribunal a condamné la société DELEO à verser aux sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses ainsi qu'aux présentes mesures de publication » ;
ordonne également la publication du dispositif de ce jugement sur les pages d'accueil en accès direct et dans leur partie haute des sites www.[07].fr et www.[05].fr (de la société Deleo) pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement;
condamne la société Deleo à payer à chacune des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu'il déboute la société DELEO de ses demandes) ;
condamne la société Deleo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA.
Jugeant à nouveau,
Sur le maintien sur le marché de la Nouvelle Cristal Fit, et le rejet des demandes de retrait du marché de la Machine n°1 et de la Machine n°2,
A titre principal,
se déclarer d'office incompétente pour statuer sur ces demandes ;
En conséquence,
rejeter les demandes des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED;
A titre subsidiaire,
juger que la société DELEO a parfaitement respecté la règlementation applicable s'agissant de la Machine n°1, de la Machine n°2 et de la Nouvelle Cristal Fit ;
juger que les demandes des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED sont dépourvues d'objet ces appareils n'étant plus sur le marché ;
En conséquence,
rejeter les demandes des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED;
Sur l'absence d'acte de concurrence déloyale,
juger que la société DELEO n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED ;
En conséquence,
débouter les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur l'absence de préjudice,
juger que les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED ne démontrent ni l'existence ni le quantum du préjudice dont elles se prévalent ;
En conséquence,
débouter les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de leurs demandes de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur les pages d'accueil en accès direct dans leur partie haute des sites Internet www.btlaesthetics.fr et www.btlaesthetics.com, pendant une période d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
condamner les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED à verser à la société DELEO la somme de 65.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 18 novembre 2024, les sociétés BTL France et BTL Industries Limited, intimées, demandent à la cour de :
rejeter l'appel principal
débouter l'Appelante de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement du 9 novembre 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
condamné la société DELEO à réparer le préjudice subi par les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses ;
fait injonction à la société Deleo d'opérer le retrait des machines CRISTAL FIT (hors machines EMSLIM et SALUS TALENT PRO) en circulation qui ne disposent pas du certificat CE médical adapté, et d'en cesser la commercialisation tant qu'elles ne disposent pas de ce certificat ;
ordonné à la société Deleo de cesser d'utiliser les éléments de communication suivants: slogan « 20 000 abdos/squats en 30 minutes », et pictogrammes ronds et bleus ;
ordonné la publication dans trois journaux ou revues au choix des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, et aux frais de la société Deleo, et sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme totale de 60.000 euros, du texte suivant : « Par jugement du ---- le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société Deleo, pour avoir commercialisé les appareils EMSLIM / CRISTAL sans marquage « CE » et procédé à la reprise d'éléments de communication utilisés par les des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED. Le Tribunal a condamné la société DELEO à verser aux sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses ainsi qu'aux présentes mesures de publication »
ordonné également la publication du dispositif de ce jugement sur les pages d'accueil en accès direct et dans leur partie haute des sites www.[07].fr et www.[05].fr (de la société Deleo) pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement ; et débouté BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de leur demande d'astreinte ;
condamné la société Deleo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
recevoir l'appel incident
Y faisant droit,
infirmer le jugement du 9 novembre 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
débouté les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses s'agissant de la Machine n°2 « CRISTAL FIT ».
débouté les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale s'inférant de la violation de la réglementation applicable aux certifications CE électrique et électromagnétique, pour la Machine n°1 «EMSLIM / CRISTAL FIT »
débouté les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire relatives à la reprise par la société DELEO des éléments de communication suivants: représentations d'un muscle de couleur rouge, d'une femme en sous-vêtements blancs, de l'appareil applicateur en bleu translucide, code couleur et présentation du site Internet, questions/réponses présentant le système, études scientifiques relatives aux produits BTL, et marque HIFEM de BTL.
alloué une somme totale de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts aux sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED en réparation du préjudice subi par celles-ci du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses.
alloué à chacune des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
dire et juger qu'en commercialisant les Machines n°1, n°2 et n°3 « EMSLIM /CRISTAL FIT» en violation de la réglementation sur le marquage «CE» et sur les dispositifs médicaux, la société DELEO s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses au préjudice des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED ;
dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris était compétent en première instance pour prononcer une mesure de retrait CRISTAL FIT (hors machines EMSLIM et SALUS TALENT PRO) en circulation ;
se déclarer compétente pour se prononcer, en cause d'appel, sur des demandes de BTL de retrait des Machines n°1, n°2 et de la Nouvelle CRISTAL FIT ;
dire et juger que la demande de retrait des Machines n°1 et n°2 de BTL n'est pas dépourvue d'objet dès lors que les appareils sont toujours sur le marché ;
dire et juger qu'en procédant à la reprise d'éléments de communication des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, la société DELEO s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de ces dernières ;
dire et juger que la société DELEO est irrecevable en sa demande de publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur les sites Internet www.btlaesthetics.fr et www.btlaesthetics.com en ce que cette demande constitue une prétention nouvelle;
dire les sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED recevables et bien fondées en leur action ;
En conséquence,
ordonner le retrait de l'ensemble des Machines n°1, n°2 et n°3 commercialisés par la société DELEO ne répondant pas à la réglementation sur le marquage «CE» et les dispositifs médicaux, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après l'expiration de ce délai ;
ordonner le retrait des contenus litigieux, à savoir pages Internet, brochures commerciales et manuels d'instruction des appareils EMSLIM et CRISTAL FIT, sans délai, et d'en justifier auprès des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, aux frais de la société DELEO, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après l'expiration de ce délai ;
interdire à la société DELEO la reprise de la commercialisation de la Machine n°1 et de la Machine n°2 ne répondant pas à la réglementation sur le marquage «CE» et les dispositifs médicaux ;
ordonner la cessation de la commercialisation de la Machine n°3 commercialisée par la société DELEO ne répondant pas à la réglementation sur le marquage «CE» et les dispositifs médicaux, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après l'expiration de ce délai ;
ordonner à la société DELEO de cesser tout usage de tout support de communication incluant des éléments similaires à ceux des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, tels que slogan, dessins / pictogrammes, code couleur / structure de site Internet, et de cesser de manière générale tout usage de matériel promotionnel de nature à entretenir de quelque manière que ce soit une confusion dans l'esprit du public de référence avec ces sociétés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après l'expiration de ce délai ;
ordonner la publication dans trois journaux ou revues aux choix des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED, et aux frais de la société DELEO, et sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme totale de 60.000 euros, du texte suivant :
« Par arrêt du ---- la Cour d'appel de Paris a condamné la société Deleo, pour avoir commercialisé les appareils EMSLIM / CRISTAL en violation de la réglementation sur les marquages CE et dispositifs médicaux et procédé à la reprise d'éléments de communication utilisés par les des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED. La Cour a condamné la société DELEO à verser aux sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses ainsi qu'aux présentes mesures de publication » ;
Le Tribunal ordonnera également que le dispositif du jugement à intervenir soit publié sur les pages d'accueil en accès direct et dans leur partie haute des sites www.[07].fr et https://[06].com/ (de la société DELEO) pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
condamner la société DELEO à payer à chacune des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses qu'elle a commis à leur détriment ;
A titre subsidiaire,
débouter la société DELEO de sa demande de publication du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de céans à intervenir sur les sites Internet www.btlaesthetics.fr et www.btlaesthetics.com, pendant une période d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
condamner la société DELEO à payer à chacune des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société DELEO à payer à chacune des sociétés BTL FRANCE et BTL INDUSTRIES LIMITED la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société DELEO aux entiers dépens et débours de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par Maître Sandra Cabanne, dont frais d'huissier d'ores et déjà engagés pour faire constater les faits litigieux à hauteur de 15.485,76 euros ou à venir en exécution de la décision à intervenir ;
rejeter les demandes de la société DELEO ;
se réserver la liquidation des astreintes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire
Sur la violation de la réglementation relative au marquage CE et aux dispositifs médicaux
Sur la compétence du tribunal de commerce et de la cour pour statuer sur le retrait du marché de dispositifs médicaux
La société DELEO soutient que le retrait du marché d'un dispositif médical pour non- conformité aux règles sanitaires édictées par la directive 93/42/CEE, telle que transposée en droit français, constitue une mesure administrative qui relève exclusivement des pouvoirs de police administrative de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et non d'une juridiction commerciale, de sorte que le tribunal de commerce aurait dû, d'office, soulever son incompétence au profit de celle-ci, l'ANSM constituant bien une juridiction, selon elle, au sens de l'article 76 du code de procédure civile.
Les sociétés BTL soutiennent qu'aucune des dispositions invoquées par leur adversaire n'attribue à l'ANSM de compétence exclusive pour connaitre d'une demande de retrait d'un appareil disposant de marquage CE médical sollicitée dans le cadre d'un contentieux pour concurrence déloyale. Quand bien même, elles retiennent que ces mesures de retrait constituent des demandes accessoires qui suivent la demande principale. En toute hypothèse, elles estiment que si la cour devait se déclarer incompétente pour trancher des demandes de retrait des machines, elle demeure saisie du reste du litige et, notamment, des demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur ce, si les dispositions de l'article L.5212-1 du code de la santé publique attribuent à l'ANSM des compétences spécifiques au titre de la « matériovigilance », aucune des dispositions invoquées par la société DELEO ne permet de retenir que l'ANSM disposerait d'une compétence exclusive pour connaître d'une demande de retrait d'un dispositif médical sollicitée dans le cadre d'un contentieux judiciaire introduit en matière de concurrence déloyale et parasitaire, demande qui constitue, en tout état de cause, une mesure accessoire que la juridiction est libre de prononcer, si les faits sont effectivement constitués et si elle apparaît proportionnée et adaptée aux faits en cause.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée sur ce point.
Sur les violations alléguées
La société DELEO soutient avoir parfaitement respecté la règlementation sanitaire applicable aux appareils qu'elle commercialise, estimant que ses adversaires entretiennent à dessein la confusion sur les règles applicables aux dispositifs médicaux.
Elle expose notamment que seuls peuvent recevoir la qualification de dispositifs médicaux et donc prétendre à la délivrance d'un CE médical, les appareils dont le fabricant a décidé qu'ils seraient destinés à diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter ou atténuer une maladie, une blessure ou un handicap, qu'aucune disposition n'interdit qu'un appareil revendique une double finalité médicale et esthétique et que, dans ce cas, le marquage CE médical ne concerne que la finalité médicale de l'appareil qui peut, par ailleurs, assurer une finalité esthétique, sans faire l'objet de ce marquage.
Elle en déduit qu'elle s'est conformée à la règlementation en vigueur :
- Pour la machine n°1, qui ne poursuivait aucune finalité médicale par son fabricant, en s'assurant auprès du fabricant de l'existence d'un CE électrique et électromagnétique, conforme à des fins esthétiques, soutenant que l'usage de termes médicaux dans sa communication ne permet nullement de déduire une finalité médicale de ce dispositif, au sens de la règlementation en vigueur. Elle ajoute que le fait que la finalité esthétique de cette machine puisse agir sur l'anatomie ne peut, en l'absence de toute finalité médicale, conduire à la qualification de dispositif médical.
- Pour la machine n°2, en s'assurant, auprès du fabricant de l'existence d'un marquage CE médical pour la finalité médicale attribuée à cette machine par ledit fabricant, qui lui a également attribué une finalité purement esthétique; elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, les modifications constatées ont été apportées par le fabricant lui-même et non par elle.
- Pour la machine Nouvelle Cristal Fit : elle souligne la double finalité de l'appareil, soit une finalité médicale pour le traitement de l'incontinence urinaire, et une finalité esthétique de tonification des muscles abdominaux, cuisses, fessiers et ajoute avoir obtenu un marquage CE médical pour la seule finalité médicale qu'elle lui avait attribuée, à savoir le traitement de l'incontinence urinaire, sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une autre certification pour l'usage à des fins esthétiques de cet appareil. Elle se dit parfaitement libre de choisir son axe de communication promotionnelle sur la finalité esthétique ou médicale de la Nouvelle Cristal Fit.
Les sociétés BTL soutiennent que les dispositifs en cause sont soumis à la réglementation de la Directive 93/42/CEE et aux dispositions du code de la santé publique la transposant et que leur violation est constitutive d'actes de concurrence déloyale.
S'agissant de la machine n°1, commercialisée sous les dénominations « EMSLIM/CRISTALFIT » d'avril 2019 à juin 2020, elles constatent que, dans sa communication, la société DELEO la présente comme bénéficiant d'une technologie médicale et bénéficiant d'un CE médical et que la documentation établie par son fabricant démontre sa destination médicale, en ce que le but affiché par cet appareil, soit l'augmentation de la masse musculaire et la réduction de la masse graisseuse, constitue bien une modification de l'anatomie, alors que les étiquettes apposées sur ces appareils ne sont revêtues d'aucun marquage CE médical. Elles estiment qu'en tout état de cause, si ces dispositifs étaient pourvus de finalités à la fois médicale et esthétique, ils se devaient en tout état de cause de bénéficier du marque CE médical. Elles considèrent également que cette machine ne respecte pas les dispositions propres aux certifications CE « électrique » et « électromagnétique » car la société DELEO, en sa qualité de distributeur et de distributeur assimilé au fabricant, a mis sur le marché de l'UE un appareil électrique et électromagnétique sans que ledit appareil ait préalablement obtenu les certifications CE légalement requises, agissements entrainant une rupture d'égalité à leur préjudice, dès lors qu'eux-mêmes respectent les dispositions réglementaires, et ainsi constitutifs d'actes de concurrence déloyale.
S'agissant de la machine n°2, « Salus Talent Pro/ CRISTAL FIT », les sociétés BTL considèrent que la société DELEO a commercialisé, sous sa propre marque, sous une forme modifiée ne correspondant pas à la destination et aux limites d'utilisation indiquées par son fabricant, un dispositif médical bénéficiant d'une certification CE médical et a ainsi mis en circulation en France cet appareil en violation de la réglementation en vigueur relative aux dispositifs médicaux, créant une distorsion de concurrence à leur détriment, ce qui constitue un autre acte de de concurrence déloyale.
S'agissant de la nouvelle machine CRISTAL FIT, elles constatent que le marquage CE a été uniquement obtenu pour le traitement de l'incontinence urinaire, étranger à l'ensemble de la publicité effectuée par la société DELEO qui revendique des finalités esthétiques, au travers de la modification de l'anatomie et du processus physiologique, qui auraient dû faire l'objet d'une certification médicale spécifique, outre qu'elle génère une confusion dans sa communication. Elles retiennent que la publicité fournie aux professionnels de santé n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 5213-2 du code de la santé publique, et partant, à la réglementation applicable aux dispositifs médicaux et que leur concurrente s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale.
Sur ce, il n'est pas contesté par les parties que les dispositifs en cause dans le présent litige, mis sur le marché après le 25 mai 2017 et avant le 26 mai 2021, sont soumis à la règlementation de la directive 93/42/CEE et aux dispositions du code de la santé publique la transposant.
L'article 1er paragraphe 2 de la directive 93/42/CEE est ainsi rédigé :
« 2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins:
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap,
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique,
1: Mise en gras ajoutée par la cour.
- de maîtrise de la conception,
et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;(') »
En vertu de l'article L.5211-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits, « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. »
Et selon l'article R. 5211-1 du même code, « Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1.
Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins:
1- De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie;
2- De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap;
3- D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique;
4- De maîtrise de la conception. »
Puis, selon l'article R. Art. R. 5211-4 du même code, « Pour l'application du présent titre, on entend par:
1- Destination, l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction ou les matériels promotionnels; (') »
En vertu de l'article R. 5211-12 du même code, « Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17.
Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques. »
Enfin, selon l'article R. 5213-1, « La publicité auprès du public pour un dispositif médical:
1-Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical;
2- Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes:
a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical;
b) La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée;
c) Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire;
d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical; (') »
Par ailleurs, la CJUE a considéré que « [29] la directive 93/42 ne peut avoir pour effet de limiter la libre circulation des dispositifs médicaux, en prévoyant à leur égard une obligation de certification et de marquage CE, que lorsqu'une telle limitation est nécessaire pour la protection de la santé publique.
[30] Dès lors, dans des situations dans lesquelles un produit n'est pas conçu par son fabricant pour être utilisé à des fins médicales, la certification de celui-ci en tant que dispositif médical ne saurait être exigée. ('). [32] Par conséquent, lors de l'interprétation de la notion figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret de la directive 93/42, en raison du contexte de cette disposition et des objectifs de ladite directive, la destination médicale doit être considérée comme inhérente à cette notion. »
Elle a en conséquence dit pour droit que : « l'article 1er, paragraphe 2, sous a) troisième tiret de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doit être interprété en ce sens que la notion de « dispositif médical » ne couvre un objet conçu par son fabricant pour être utilisé chez l'homme à des fins d'étude d'un processus physiologique que s'il est destiné à un but médical. » (CJUE C-219/11 du 22 novembre 2012 Brain Products)
En outre, la cour rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. (Cass Com 17 mars 2021 19-10414).
En vertu des textes et règles précités, la cour retient que le marquage CE médical ne peut être exigé que pour les appareils d'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique destinés par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales.
Il convient donc d'examiner pour chacune des machines incriminées si elles nécessitaient ou non un marquage CE médical au sens de ces textes.
S'agissant de la machine 1, commercialisée sous les noms de EMSLIM ou CRISTAL FIT du mois d'avril 2019 au mois de juin 2020 par la société DELEO, il est constant qu'elle n'était pas revêtue du marquage CE médical durant cette période.
Cependant, les sociétés BTL, qui estiment que cet appareil aurait dû revêtir un marquage CE médical, échouent à démontrer que, pendant la période durant laquelle il a été commercialisé par la société DELEO, son fabricant, la société coréenne DAEYANG, le destinait à un usage médical, la notice de l'appareil n'y faisant nullement référence et les captures d'écran alléguant d'un effet sur la destruction de graisses étant toutes largement postérieures à la période de commercialisation concernée.
La destination médicale, au sens des textes précités, ne peut davantage être déduite de la publicité effectuée ou des « études cliniques » réalisées pour démontrer ses effets, la seule référence à un champ sémantique propre au domaine médical ne pouvant déterminer la destination du dispositif, tel que mis en avant par le fabricant qui était à l'époque purement esthétique, afin de « remodeler et muscler le corps » par une stimulation des muscles, ni des libellés des dépôts de marques effectuées.
Par ailleurs, le fait que cette machine ait obtenue, postérieurement, une certification médicale, peut trouver à s'expliquer par son évolution technique et par l'élargissement de sa destination voulue par le fabricant mais, aussi, par le changement de la règlementation en la matière et notamment le Règlement UE 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, entré en vigueur postérieurement à la période visée et qui incluent les équipements destinés à être utilisés pour enlever ou réduire les tissus adipeux dans les dispositifs médicaux.
Cette destination médicale nécessitant un marquage spécifique ne peut, enfin, être déduite de la communication et de la publicité effectuées par la société DELEO, distributeur du produit, qui n'a jamais prétendu que ce dispositif précis bénéficiait d'un marquage CE médical spécifique.
Enfin, les consignes données aux commerciaux de la société DELEO de ne pas communiquer autour d'un marquage CE médical mises en avant par les sociétés BTL confortent la position de la société DELEO accréditant sa volonté de ne pas tromper ses clients sur la nature des appareils commercialisés.
Aussi, dans la mesure où il est établi que le fabricant lors de la commercialisation de cette machine par la société DELEO n'avait entendu lui donner qu'une finalité esthétique, les sociétés BTL ne sont pas fondées à lui reprocher une violation de la législation constitutive d'un acte de concurrence déloyale commis à leur encontre.
Par ailleurs, au vu des pièces versées par la société DELEO ( notamment les pièces 5 à 7) dont l'authenticité n'est pas utilement contestée par les sociétés BTL, il est démontré que cette machine disposait du marquage CE électrique requis pour ce type d'appareil ( respectant les directives 2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU) à compter du 14 août 2019, de sorte que seules 9 machines ont été commercialisées entre le 5 juin et le 10 juillet 2019 sans encore disposer du marquage mais qui était, cependant, en cours d'obtention, le fabricant attestant de leur respect de la législation européenne applicable, de sorte que les sociétés BTL ne peuvent revendiquer un comportement déloyal imputable à la société DELEO leur ayant causé un préjudice.
S'agissant de la machine n°2 fabriquée par la société REMED sous le nom SALUS TALENT PRO et SALUS TALENT PRO AES et commercialisée par la société DELEO à compter de juillet 2019 jusqu'en 2020 avec un flocage « CRISTAL FIT », il est démontré par la société DELEO que cette machine disposait d'un marquage CE médical conforme à la directive 93/42/CE délivré à la société REMED (pièce 9).
Par ailleurs, les sociétés BTL échouent à démontrer que cet appareil aurait été modifié et reconditionné par la société DELEO en violation de la règlementation applicable. De plus, la société DELEO démontre, par la production du contrat de distribution conclu avec la société REMED et de la copie d'une facture, que cet appareil lui a bien été livré par la société REMED qui a ajouté son logo CRISTAL FIT, produisant également en pièces 8 et 52 la brochure et la notice (datée de janvier 2019) de l'appareil commercialisé par la société REMED. Il est ainsi établi que la machine commercialisée par la société DELEO ne nécessitait pas un nouveau marquage CE, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BTL.
En outre, les mails saisis dans le cadre des opérations de constat, s'ils font état de plaintes isolées concernant ce matériel, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du marquage CE médical tel que démontré.
Par ailleurs, comme le démontre la société DELEO, la société REMED destine cette machine à la fois à une finalité esthétique pour le renforcement musculaire et à une finalité médicale s'agissant notamment du traitement de divers pathologies musculaires et neuro-musculaires. Cette double finalité est expressément prévue par les autorités de contrôle comme le démontre cet extrait d'un positionnement réglementaire de l'ANSM en date du 23 juin 2020 :
« Cabine de cryothérapie ' Mise à jour - Quel est le statut d'une cabine de cryothérapie'
Les cabines de cryothérapie sont des équipements qui délivrent un froid intense (environ -110°C) pendant une courte période (environ 3 minutes). Le corps entier de l'utilisateur cryothérapie corps entier) ou le corps à l'exception de la tête (cryosaunas) peut être exposé.
Si un fabricant destine une cabine de cryothérapie uniquement à des fins non médicales telles que le bien-être, la récupération ou l'entrainement du sportif ou l'esthétique, le produit n'est pas un dispositif médical et ne requiert pas le marquage CE au titre de la directive 93/42/CEE.
En revanche, les revendications telles que la diminution des douleurs, notamment liées aux maladies rhumatismales, le traitement des symptômes de la sclérose en plaque, une amélioration des troubles asthmatiques ou l'atténuation de la dépression constituent des fins médicales telles que décrites à l'article R.5211-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, un produit mis sur le marché avec ces indications d'utilisation dans sa notice, étiquetage et support promotionnel, répond à la définition d'un dispositif médical.
Si un produit revendique deux finalités, une médicale et une non médicale, il requiert alors un marquage CE au titre de la directive 93/42/CEE. »
Concernant enfin la machine 3 ou nouvelle machine CRISTAL FIT conçue par la société DELEO et commercialisée à compter de mai 2021, cette dernière démontre que ce matériel présente à la fois une finalité médicale de remise en tension des muscles du périnée et de réhabilitation des muscles du plancher pelvien pour le traitement de l'incontinence urinaire, pour laquelle elle a obtenu le marquage CE médical le 29 avril 2021, et une finalité esthétique de tonification des muscles abdominaux, cuisses et fessiers, pour laquelle, à cette date, le marquage médical n'était pas requis.
Les sociétés BTL reprochent à la société DELEO d'axer sa communication sur les finalités esthétiques et non médicales du produit, tout en revendiquant un marquage CE.
Cependant, outre que la société DELEO est libre de promouvoir une seule des finalités de son produit sur certains documents commerciaux, elle ne commet aucune violation de l'article R.5213-2 du code de la santé publique qui régit la publicité des dispositifs à finalité médicale et non esthétique. Il appartiendra seulement à la cour d'apprécier si la société DELEO se prévaut par ailleurs faussement d'un marquage CE pour cette finalité esthétique de son matériel, dans le cadre des pratiques commerciales par ailleurs dénoncées par les intimées.
Les sociétés BTL doivent en conséquence être déboutées de leurs demandes portant sur la violation de la règlementation relative à la certification CE propre aux dispositifs médicaux constitutive de concurrence déloyale.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
La société DELEO conteste également les faits de pratiques commerciales trompeuses qui lui sont imputés. Elle soutient que le champ lexical médical n'étant pas limité aux dispositifs ou actes à finalité médicale, son emploi dans ses supports de communication ne saurait constituer une quelconque pratique commerciale trompeuse, les termes médicaux pouvant, à l'image de ce que fait le groupe BTL lui-même, être utilisés pour promouvoir la finalité esthétique d'un appareil et ce alors que ces dispositifs sont essentiellement destinés à des professionnels de la médecine esthétique, qui ne sauraient voir leur comportement modifié en conséquence. Elle ajoute qu'elle a été parfaitement transparente avec ses clients et ne s'est jamais prévalue d'un marquage CE médical pour la finalité purement esthétique de ses appareils.
Les sociétés BTL soutiennent que la société DELEO use d'allégations erronées relatives la nature médicale et à la certification de la machine n°1 - EMSLIM / CRISTAL FIT, celle-ci ne disposant d'aucun CE Médical, la société DELEO n'étant par conséquent pas légitime à se prévaloir de cette norme dans sa communication, même limitée à une présentation générale de la société et de ses appareils. Elles estiment que la société DELEO utilise également des éléments du langage médical trompeurs. Elles ajoutent qu'il en est de même pour la machine n°2 dont la nature médicale est mise en avant de manière trompeuse. S'agissant de la nouvelle machine CRISTAL FIT, elles soulignent que le fait d'apposer le marquage CE médical sur des brochures faisant la promotion de finalités esthétiques, étrangères au traitement de l'incontinence urinaire pour laquelle la société DELEO dispose d'un CE médical, confère aux publicités en cause un caractère trompeur.
Ceci étant exposé, selon l'article L.121-1 du code de la consommation, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (...) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 (') ».
L'article L. 121-2 du même code précise que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (')
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. ( Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245)
À titre liminaire, il convient de constater que les sociétés BTL procèdent à une extraction sélective de mentions ou images présentes sur différentes pages du site internet de leur concurrente au soutien de leur thèse mais qui ne reflète pas la lecture de ces pages par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant un niveau d'attention particulier eu égard au prix d'acquisition élevé de ces dispositifs ou à ses effets sur le corps, notamment un praticien spécialisé en médecine esthétique non invasive.
S'agissant de la machine 1 proposée à la vente par la société DELEO, il ressort du procès-verbal de constat effectué sur son site internet le 9 octobre 2019, que sur une page intitulée « Cristal Fit, stimulation électromagnétique à haute densité », il est d'abord présenté un premier paragraphe définissant le « HI-ES » (High Intensity Electromagnetic Stimulation), comme une technologie développée pour apporter une «nouvelle solution aux patients qui souhaitent remodeler et muscler leur corps. Cette technologie médicale est utilisée pour renforcer et tonifier les muscles grâce à l'action du champ magnétique focalisé (') le champ électromagnétique traverse le corps de manière non invasive et non ablative. Il interagit avec les neurones moteurs, pour déclencher des contractions musculaires forcées. L'exposition des muscles à ces contractions entraine un renforcement musculaire et redessine des courbes harmonieuses. » Est ensuite présentée « l'innovation Cristal Fit : Cristal Fit est un appareil doté de technologie HI-ES spécialement conçue pour le body contouring. Ce dispositif est doté d'une technologie de pointe en matière de remodelage corporel non invasif qui permet de développer et de regalber les muscles. Ce traitement ne nécessite aucune anesthésie et est parfaitement indolore. Les patients peuvent s'installer confortablement et se détendre durant la séance, tandis que l'appareil effectue des contractions musculaires équivalentes à plus de 20000 « crunches » au niveau de l'abdomen ou « squats » au niveau des fessiers ! lors du traitement, l'électrostimulation permet d'activer les cellules et de développer la masse musculaire. La silhouette est alors plus galbée et tonique (') »
Il n'est ainsi jamais revendiqué un marquage CE médical sur ce produit.
En outre si, sur une autre page internet, il est mentionné que la société DELEO est certifiée ISO 13485 et que son processus de fabrication est conforme à la directive 93/42/CEE et « par conséquent, nos dispositifs détiennent un CE médical, garantissant une fiabilité et une sécurité d'utilisation de nos appareils », il est expressément indiqué sur cette même page « qu'elle conçoit et fabrique des dispositifs de cryolipolyse médicale et de Led Haute-puissance pour le secteur de la médecine esthétique », de sorte que la référence à la certification CE médicale alléguée ne porte pas sur les appareils dénoncés par les sociétés BTL, aucune fausse information n'étant fournie au public consultant ce site.
Enfin, l'usage d'un champ lexical propre à l'univers de la médecine n'est nullement susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen concerné, l'empêchant de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace ni, au demeurant de nature à l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, s'agissant de pratiques usuelles dans le secteur, mises en 'uvre y compris par les sociétés BTL, comme le démontre la société DELEO.
S'agissant de la machine 2, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BTL, la société DELEO, dans la communication commerciale produite (notamment la pièce 12.4 des sociétés BTL), ne fait nullement état de sa certification CE médicale pour promouvoir ses finalités esthétiques.
Par ailleurs, comme il a été vu, l'emploi dans ce contexte de certains termes propres à l'univers médical (référence à un traitement, à des patients), ne peut constituer une pratique commerciale trompeuse, alors que la destination esthétique de la machine est clairement décrite. Il en est de même pour la mention, en dernière page d'une brochure commerciale, que DELEO est un « concepteur et distributeur de dispositifs médicaux esthétiques », car est décrit le « traitement complet de la silhouette » qu'elle propose à travers d'autres procédés, dont la cryolipolyse qui constitue effectivement un dispositif médical et alors qu'il n'est pas contesté que la société DELEO conçoit et distribue par ailleurs d'autres dispositifs médicaux.
S'agissant, enfin, de la nouvelle machine Cristal Fit qui bénéficie d'un marquage médical, il est effectivement produit par les sociétés BTL des brochures à destination des professionnels et du public, mettant en avant les seules finalités esthétiques de cet appareil.
Cependant, et comme il a été dit, la société DELEO est libre de développer une communication axée sur une seule des finalités de son dispositif, le fait qu'elle mette en avant, non pas des allégations médicales comme soutenu par les sociétés BTL, mais des termes propres à l'univers médical visant à promouvoir cette seule finalité esthétique ne pouvant constituer une pratique commerciale trompeuse à l'égard des consommateurs concernés.
Par ailleurs, dans le guide d'utilisation de cet appareil, la société DELEO présente clairement le produit en ces termes : « CRISTAL FIT est un dispositif médical de classe la selon la directive des dispositifs médicaux 93/42/CEE. CRISTAL FIT a pour indication médicale la réhabilitation des muscles du plancher pelvien (MPP) par stimulation électromagnétique non invasive du plancher pelvien pour le traitement de l'incontinence urinaire (UI).
CRISTAL FIT a également les indications cosmétiques suivantes hors de sa portée médicale de certification : CRISTAL FIT peut être utilisé pour tonifier les muscles abdominaux, les cuisses et les fessiers. »
Cette distinction est mentionnée à plusieurs reprises dans ce guide : « la tonification musculaire n'entre pas dans le cadre du marquage CE de votre dispositif médical. Seule la réhabilitation des muscles du plancher pelvien dans le traitement de l'incontinence urinaire a été évaluée dans le cadre de la procédure de conformité CE par l'organisme notifié BSI NL. »
De même, quand il est fait référence à un marquage CE médical, c'est pour mettre en avant la gamme « Cristal Body-layering » incluant le Cristal Pro, appareil de cryolise médicale bénéficiant d'un marquage CE médical spécifique.
Les courriels isolés de deux médecins mécontents de l'appareil ou demandant des explications quant à son usage ne sont pas davantage de nature à étayer les faits allégués par les sociétés BTL ni, davantage, les courriels internes échangés entre les salariés et commerciaux de DELEO s'agissant de la présentation du produit Cristal Fit, notamment en comparaison avec le produit EMSCULPT commercialisé par les sociétés BTL, et qui décrivent des axes de communication, après avoir étudié, comme c'est usuel en la matière, la stratégie déployée par leurs concurrentes directes sur le même marché.
En conséquence, la cour relève que les sociétés BTL ne démontent nullement que la société DELEO se serait livrée à des pratiques commerciales trompeuses, contenant des informations fausses, ou étant susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen, altérant ou susceptible d'altérer de manière substantielle son comportement économique à l'égard des biens en cause, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Sur la reprise d'éléments de communication de la société BTL
La société DELEO conteste également avoir commis le moindre acte de parasitisme. S'agissant de l'utilisation du slogan « 20 000 abdos/squats en 30 minutes », elle soutient que cette expression n'est pas utilisée comme slogan par ses adversaires pour la machine qu'elles exploitent, outre que cette référence est purement descriptive et usuelle sur le marché des appareils de stimulation électromagnétique. S'agissant de l'utilisation de pictogrammes de couleur bleue et de forme ronde, elle dénonce le comportement de ses adversaires qui ont, selon elle, procédé à un montage pour tromper le tribunal et ce, alors qu'elle-même utilise depuis de nombreuses années ces codes couleurs et présentations, qui sont au demeurant usuels et courants dans le domaine dans lequel elles évoluent et ne présentent aucune originalité. Elle considère qu'il en est de même pour les différents dessins promotionnels mis en avant par les intimées qui sont communément utilisés dans les supports de communication publicitaire des principaux acteurs du marché de l'électrostimulation. Elle ajoute qu'il ne peut davantage lui être reproché l'usage d'un code couleur bleu et la présentation de son site internet qui ne copient pas ceux de la société BTL, de même que la référence à un questionnaire quant à l'usage des dispositifs ou la référence à des études scientifiques ou encore à l'acronyme HIFEM, qui ne sont pas propres aux produits du groupe BTL et sont, en outre, utilisés par l'ensemble des acteurs du secteur.
Elle souligne qu'en tout état de cause ces griefs ne peuvent avoir aucun impact sur leur clientèle composée de médecins, soit des professionnels avertis ' qui procèdent au choix des appareils dont ils font l'acquisition en fonction de leurs caractéristiques techniques ' ce qui exclut, en tout état de cause, la caractérisation de tout acte parasitaire.
Les sociétés BTL reprochent à la société DELEO de s'être livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire en reprenant systématiquement des éléments de communication qui leur sont propres. Elles dénoncent notamment la reprise de leur présentation commerciale, de leur slogan distinctif « 20 000 abdos/squats en 30 minutes », de différents dessins et pictogrammes promotionnels de mêmes forme et couleur, de code-couleur et de la présentation de son site internet, d'un questionnaire présentant le système, d'études scientifiques relatives aux dispositifs du groupe BTL et de concepts similaires pour décrire le système, de sa marque HIFEM pour définir la technologie relative à son appareil « EMSLIM / CRISTAL FIT » auprès de ses clients.
La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Il incombe à celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d'en rapporter la preuve.
Sur la reprise du slogan « 20 000 abdos/squats en 30 minutes »
Les sociétés BTL démontrent, au travers d'extraits d'articles de presse en France parus essentiellement depuis février-mars 2019 (soit environ 7 articles en 2019, 7 en 2020, 10 en 2023) outre des captures d'écran extraites du compte de BTL France, de partenaires ou de vidéo Youtube, faire référence à ce concept, alors que la société DELEO a fait référence à cette corrélation à compter d'avril 2019.
Mais, il doit d'abord être relevé que cette mention ne peut être qualifiée de « slogan », soit une phrase publicitaire concise et originale conçue en vue de bien inscrire dans l'esprit du public le nom d'un produit ou d'une marque ( définition Petit Larousse), car elle n'apparaît pas mise en exergue dans la publicité commerciale attachée au produit EMSCULPT mais s'inscrit dans la communication des sociétés BTL comme une référence aux effets techniques de leur produit EMSCULPT, avec des formules au demeurant variables : « enfin, après une séance de 30 minutes sur le ventre équivalent à 20.000 abdos », « 20.000 stimulations après trente minutes », « en pratique, sur le ventre, une séance de 30 minutes produit l'équivalent de 20.000 abdos ». Elle n'est au demeurant pas systématiquement reprise dans l'ensemble des pièces versées ; ainsi, la brochure commerciale de l'EMSCULPT (pièce 19 des sociétés BTL) mentionne uniquement « Le EMSCULPT, avec sa technologie HIFEM, induit environ 20 000 contractions musculaires très puissantes par session. »
Ainsi, cette notion est utilisée manifestement comme une référence aux caractéristiques de l'appareil et à ses effets sur la partie du corps humain concernée (termes abdos/squats) durant une séance d'application usuelle de 30 minutes recommandée.
La cour constate, par ailleurs, que l'usage prétendu de cette référence antérieur à 2019 relève davantage du marché américain et que l'attestation rédigée le 14 avril 2022 par le gérant de BTL France mentionnant un usage du « slogan » depuis « cinq ans » doit être considérée avec précaution, dans la mesure où le produit EMSCULPT n'a été commercialisé en France qu'à la fin de l'année 2018, et non à compter du mois d'avril 2017.
Par ailleurs, si les sociétés BTL justifient avoir engagé des dépenses de l'ordre de 450.000' depuis 2018 pour leur communication en général, il n'est nullement justifié d'investissements individualisés, spécifiques à cette mention.
En outre, comme le démontre la société DELEO, de nombreux autres acteurs du secteur font également référence dans les mêmes termes, ou dans des termes très proches, dans leur communication à la réalisation de 20.000 contractions/abdos/crunches/squats en 30 minutes, soit le temps d'un séance classique recommandée pour l'utilisation de tels appareils, ce qui confirme que cette mention est descriptive des effets équivalents produits sur le corps par ce type de dispositif, nonobstant l'accord conclu entre les sociétés BTL et un autre concurrent visant à voir interdire l'usage de ces termes dans la communication de celui-ci.
Il ne peut en conséquence en résulter aucun risque de confusion entre les produits des sociétés BTL et DELEO pour le public.
Les sociétés BTL soutiennent encore dans leur conclusion avoir « créé un slogan distinctif reposant sur une mise en équivalence imagée qui ne correspond pas aux performances techniques de l'appareil » (page 82 de leur conclusion).
Comme le relève la société DELEO, il convient alors de s'interroger sur la véracité du message ainsi véhiculé dans les divers articles de presse produits par les sociétés BTL afin de promouvoir les vertus de leur produit auprès des consommateurs, qui reprochent dans le présent litige précisément à leur concurrente de leur délivrer de fausses informations.
Enfin, si la société DELEO ne conteste pas faire référence à la même corrélation depuis avril 2019, elle souligne à juste titre qu'elle en fait un usage qui n'est pas identique et qui comporte des variations, soit « 20 000 abdos en 30 minutes ' c'est possible ! », « 20 000 abdos en 30 minutes ça vous intéresse ' ».
En conséquence, les sociétés BTL doivent être déboutées des demandes présentées, tant sur le fondement de la concurrence déloyale, en l'absence de tout risque de confusion ou toute autre faute démontrée, que de la concurrence parasitaire, en l'absence de toute valeur économique individualisée indûment captée par la société DELEO.
Sur la reprise des dessins et pictogrammes promotionnels
La cour considère, comme le tribunal, que l'usage de dessins promotionnels tels les représentations d'un muscle de couleur rouge et sa réaction dans le cadre d'une séance en trois étapes soit avant le traitement, pendant la séance et après, ainsi que de muscles abdominaux pendant le traitement, outre qu'elles sont très différentes chez DELEO, ne consiste qu'en une représentation imagée des effets allégués des appareils en cause qui agissent tous deux sur la contraction des muscles, et sont au demeurant usuels chez tous les professionnels commercialisant ce type de dispositif.
Il en est de même pour la représentation d'un couple en tenue de sport au demeurant très différent chez BTL, image utilisée par DELEO depuis au moins l'année 2017, ce type de référence publicitaire étant en outre très largement pratiquée dans ce secteur des appareils d'électrostimulation, destinés aux hommes et femmes soucieux de remodeler leur silhouette.
S'agissant de l'exploitation prétendument fautive de pictogrammes bleus, la cour constate d'abord que le tableau comparatif établi par les sociétés BTL ne reflète pas l'exploitation réelle faite des pictogrammes en cause, qui ne sont jamais représentés seuls mais associés à du texte.
Par ailleurs, les sociétés BTL justifient exploiter des pictogrammes d'un bleu soutenu parmi lesquels seul un représente un fessier stylisé associé à deux flèches censées illustrées les effets de l'appareil sur cette partie du corps humain, les autres présentant le plus souvent, sous forme de chiffres, les performances de leur appareil telles que suit (extrait des conclusions des sociétés BTL) :
La société DELEO utilise, quant à elle, des pictogrammes bleu turquoise ou bleu roi sur une brochure et sur son site internet représentant trois parties du corps humain, soit un visage, un torse et également un fessier tels que suit (extrait des conclusions des sociétés BTL) :
Mais comme le relève la société DELEO, certains de ces pictogrammes ne sont pas utilisés pour la promotion des appareils incriminés dans la présente instance et seul un pictogramme présente un point commun, en ce qu'il représente un fessier dessiné en blanc sur un fond bleu. Cependant, les dessins des contours de cette partie du corps sont présentés différemment et ce pictogramme ne fait qu'indiquer à l'utilisateur la partie du corps concernée pour le traitement.
La société DELEO démontre, en outre, que d'autres concurrents utilisent ce même type de logos, usuels en matière de médecine esthétique à partir d'une recherche internet, et qu'elle-même utilise depuis 2018 la couleur bleue sur son site internet associée à certains pictogrammes.
En conséquence, le risque de confusion allégué n'est nullement caractérisé.
Les sociétés BTL ne démontrent pas au demeurant que ce type de pictogrammes, au demeurant d'aspect banal, serait le fruit d'un savoir-faire ou d'investissements spécifiques.
Sur la reprise du code couleur et de la présentation du site internet
Il ne peut être fait grief à la société DELEO une reprise du code couleur et de la présentation du site internet des sociétés BTL, celle-ci justifiant utiliser la couleur bleu, seule ou associée au gris, antérieurement aux actes reprochés, démontrant avoir déposé une marque semi-figurative DELEO associée à un cercle bleu dès le 30 décembre 2013, outre que les présentation et physionomie des deux sites internet sont très différentes et exemptes de tout risque de confusion, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BTL, les premiers juges ayant en outre justement retenu que l'usage de la couleur bleue est fréquent dans le domaine de la santé. Il n'est pas davantage justifié de ce que ces éléments constitueraient une valeur économique individualisée, fruit d'investissements ou d'un savoir-faire spécifiques.
Sur la reprise du questionnaire présentant le système
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'utilisation de listes de questions-réponses dans les brochures commerciales des deux sociétés ne pouvait être considérée comme fautive s'agissant de questions évidentes et usuelles quant à ce genre de traitement portant sur sa durée, les éventuelles douleurs générées et ses effets visibles, l'ordre des questions étant naturel, les concurrents utilisant également ce type de présentation.
Sur la reprise d'études scientifiques, de concepts et de la marque HIFEM
Il ne ressort pas des pièces produites que la société DELEO a repris fautivement des études scientifiques relatives à la machine du groupe BTL. En outre, l'usage d'un champ lexical propre à la technologie de l'électrostimulation à haute intensité ou relatif à la notion de champ électromagnétique à haute intensité ne peut être monopolisé par les sociétés BTL, cette technologie ne leur étant pas propre et ce champ lexical étant descriptif de la technologie utilisée.
Il ne peut donc en résulter aucun risque de confusion pour le public concerné.
Les sociétés BTL ne démontrent pas davantage que cette technologie serait le fruit d'un savoir-faire, d'un travail ou d'investissements caractérisant une valeur économique individualisée que la société DELEO se serait appropriée indument.
En outre, si la société BTL Industrie justifie avoir procédé au dépôt d'une marque européenne HIFEM le 19 septembre 2017 en classe 10, notamment pour les appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, et en classe 44, pour les services médicaux, force est de constater que la société DELEO n'utilise pas cette marque dans sa communication à destination du public, le seul usage isolé dans un mail interne ne pouvant être considéré comme un comportement déloyal ou parasitaire à l'égard de son concurrent. Elle démontre en outre faire usage d'un autre acronyme « HI EMMS » pour « stimulation musculaire électromagnétique de haute intensité ».
Quant aux extraits de mails échangés au sein de la société DELEO et saisis dans le cadre des opérations de constat, ils ne reflètent aucun acte déloyal mais uniquement une stratégie commerciale habituelle dans un milieu concurrentiel, visant notamment à étudier les prix et les modes de communication de ses concurrents pour se positionner sur le marché. Il en est de même s'agissant des quelques mails de courriels avec ses clients saisis dans le même cadre, dans lesquels les commerciaux de la société DELEO ne font notamment que préciser qu'ils proposent une machine concurrente de l'EMSCULPT, sans aucun propos déloyal ou dénigrant par ailleurs et alors qu'il n'est pas contesté que les dispositifs en cause sont essentiellement destinés à être commercialisés auprès de professionnels de la médecine esthétique, soit un public d'attention soutenue, de sorte que le risque de confusion allégué par les sociétés BTL n'est nullement démontré.
De plus, à supposer que ces brochures et éléments de communication soient également consultés par l'utilisateur final, soit une personne désireuse de « sculpter et remodeler» sa silhouette, le risque de confusion n'est pas davantage établi, s'agissant d'un public attentif eu égard au coût des séances et à leurs effets sur le corps, outre que, comme il a été vu, les messages véhiculés sont usuels dans ce secteur.
Ainsi, la cour retient que les sociétés BTL ne démontrent nullement que la société DELEO se soit livrée à des agissements déloyaux ou parasitaires à leur encontre. Elles doivent en conséquence être déboutées de l'ensemble des demandes formulées en conséquence et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société DELEO
La société DELEO demande que le dispositif du présent arrêt soit publié sur le site internet des sociétés BTL.
Les sociétés BTL concluent à l'irrecevabilité puis au rejet de cette demande.
La demande de publication est une demande accessoire au sens de l'article 566, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par les sociétés BTL doit être écartée.
Cependant, la cour considère que la demande de publication n'est pas justifiée au regard des faits de l'espèce. La société DELEO ne justifie pas en outre de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société DELEO de sa demande de publication du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Les sociétés BTL, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner les sociétés BTL à verser à la société DELEO une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société DELEO,
Déboute les sociétés BTL France et à BTL Industries Ltd de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire portant sur :
- la violation de règlementation relative au marquage CE et aux dispositifs médicaux à la certification des appareils,
- les pratiques commerciales trompeuses,
- la reprise d'éléments de leur communication,
Déboute la société DELEO de sa demande de publication du dispositif du présent arrêt,
Condamne les sociétés BTL France et à BTL Industries Ltd aux dépens d'appel,
Condamne les sociétés BTL France et à BTL Industries Ltd à verser à la société DELEO une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE