Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/258
Rôle N° RG 19/08311 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ7T
[W] [A]
C/
[D] [K]
[E] [H]
SAS POUJAUD
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 29 septembre 2023
à :
SELARL JURISBELAIR
Me Grégoire LUGAGNE DELPON
SELARL BLCA AVOCATS
Maître [E] [U]
Maître [D] [K],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02710.
APPELANT
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [D] [K], Mandataire ad'hoc de la Société NORMED, demeurant[Adresse 1]s - [Localité 8]
Défaillante
Maître [E] [U], Mandataire ad hoc de la SA POUJAUD, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Défaillant
SAS POUJAUD, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [W] [A] a travaillé en qualité de chef d'équipe pour la société Normed à [Localité 15] du 15 juillet 1981 au 1er octobre 1988.
Il a été salarié de la SA Poujaud en qualité de chef de chantier du 21 mai 1991 au 31 décembre 1997 puis au sein de la SAS Poujaud du 1er janvier 1998 au 1er mai 2003.
Il a perçu l'allocation des travailleurs de l'amiante du fait de son exposition professionnelle à l'amiante à compter du 11 novembre 2003.
Indiquant avoir été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, n'avoir jamais bénéficié d'une protection individuelle et n'avoir pas été informé des risques et dangers encourus par ses différents employeurs, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 14/06/2013 aux fins d'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Après radiation du 24 novembre 2015, l'affaire a été remise au rôle le 24 novembre 2017.
Selon jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déclare recevable et fondée la demande faite par M. [A] au titre du préjudice d'anxiété.
Fixe ainsi qu'il suit la créance de M. [A] sur la liquidation judiciaire de la Normed, administrée par Me [D] [K] mandataire liquidateur, à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
Dit que cette décision n'est pas opposable au CGEA et que sa garantie n'est pas dûe pour cette créance.
Déboute le demandeur de ses demandes vis-à-vis des sociétés Poujaud SA et Poujaud SAS.
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective concernant la société Normed.
Intimant Mme [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la société Normed, M. [E] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Poujaud SA et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, M. [A] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2019,
signifiées le 4 septembre 2019 à M. [E] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Poujaud SA, à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, à personne se disant habilitée à recevoir l'acte, le 5 septembre 2019 à la Selafa MJA prise en la personne de Mme [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la société Normed, de l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Normed délivrée le 11 juin 2021 à personne se disant habilitée à recevoir l'acte, M. [A] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 avril 2019,
Statuant à nouveau ,
Dire et juger que les sociétés Normed, SA Poujaud et SAS Poujaud valablement représentées ont engagé leur responsabilité en raison de l'exposition de leur salarié M. [A] aux poussières d'amiante sans aucune protection et informations sur la dangerosité de l'amiante ; les déclarer responsables in solidum des préjudices causés à M. [A];
Constater que les sociétés Normed et SA Poujaud ont fait l'objet de procédure collective et sont valablement représentées par leurs liquidateurs (Me [K] pour la Normed) et Me [H] [E] mandataire ad hoc désignés par le tribunal de commerce de Salon (ordonnance du 29 juillet 2019)
Constater que la SAS Poujaud immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 410 379 119 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis[Adresse 7]3 est in bonis.
Par conséquent,
Condamner les sociétés Normed, SA Poujaud et SAS Poujaud in solidum responsables du préjudice d'anxiété de M. [A].
Condamner la société SAS Poujaud , in bonis, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de M. [A].
Condamner la société SAS Poujaud au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil .
Fixer au passif des sociétés Normed et SA Poujaud la créance de M. [A] à la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,
En l'état des procédures collectives des sociétés mises en cause à savoir les sociétés Normed et SA Poujaud, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA qui pourra faire l'avance de ces sommes en application des dispositions de l'article L 3253-6 et L 3253-8 1°du code du travail .»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2019, la société Poujaud SAS , demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la société Poujaud SAS créée le 7 janvier 1997 et non visée dans ledit arrêté,
À titre subsidiaire, débouter M. [A] de ses demandes faute pour lui de justifier d'un quelconque préjudice,
Le condamner à payer 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2019,
et signifiées à Mme [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société la société Normed, et à M. [H] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Poujaud SA désigné par ordonnance en date du 29 juillet 2019 du tribunal de commerce de Salon, le 9 décembre 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur le principe de la responsabilité de la société Normed;
Confirmer le jugement attaqué sur le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice d'anxiété ;
Sur l'absence de garantie de l'Ags confirmer le jugement attaqué :
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juillet 2014 et le 5 avril 2018,
Dire et juger que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'arrêté Acaata en date du 7 juillet 2000;
Dire et juger que la créance d'anxiété n'a pu naître que postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Normed intervenue le 30 juin 1986;
Par conséquent,
Déclarer les créances relatives au préjudice d'anxiété insusceptibles de garantie;
Déclarer inopposables à l'AGS les sommes qui viendraient à être fixées au passif de la société Normed ;
Et en tout état de cause,
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie
légale ;
Dire et juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie;
Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure
collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu
courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du Code Civil ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est nécessairement plafonnée, conformément aux articles
L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS;
Statuer ce que de droit sur les dépens .»
Mme [D] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Normed a été assignée en intervention forcée par M. [A] par acte d'huissier du 11 juin 2021 remis à une personne habilitée, mais n'a pas constitué avocat.
M. [E] [H] a été assigné en intervention forcée en qualité de mandataire ad hoc de la SA
Poujaud immatriculée sous le numéro 343 075 743 , par acte d'huissier du 4 septembre 2019 remis à une personne habilitée, mais n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément
à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
En application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En conséquence le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions de l'Ags en date du 2 mai 2023:
En application de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions du 2 mai 2023 postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2023 sont déclarées d'office irrecevables.
Sur l'indemnisation :
- sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais
est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata).
En application des dispositions des articles 1137 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et le manquement à cette obligation est établi lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Compte-tenu de la dangerosité du matériau amiante, le législateur a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoyant le versement à ces salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité par un article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale.
Ainsi, un salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à cet article, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, bénéficie d'une présomption d'existence d'un préjudice d'anxiété et d'un lien de causalité avec l'exposition à l'amiante.
Le salarié se trouve alors, par le fait de l'employeur, sauf à celui-ci à démontrer une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition - fonctionnelle ou environnementale - qu'il a subie, qu'il ait fait l'objet d'une surveillance médicale ou non et qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal et le préjudice spécifique d'anxiété qu'il subit recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.
Le risque de déclaration d'une telle maladie, en ce qu'il est avéré, pour être connu, identifié et certain, et pour causer une réelle menace, est indemnisable, indépendamment de la réalisation de l'événement redouté, l'existence de ce risque se trouvant affirmée par l'inscription sur la liste établie par arrêté ministériel et est indifférente l'adhésion ou non au dispositif Acaata, laquelle répare un préjudice exclusivement patrimonial.
Aucune condition liée à la manifestation de signes objectifs du phénomène d'angoisse n'est nécessaire pour que le salarié puisse prétendre à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété généré par la probabilité de manifestation liée à l'amiante, en outre, la nature des fonctions exercées par le salarié n'emporte aucune conséquence sur la caractérisation du préjudice dès lors que les arrêtés ministériels visent des établissements et la liste des emplois occupés.
Le salarié a occupé un emploi au sein des sociétés mises en cause:
- la société Normed en qualité de chef d'équipe du 15/07/1981 au 1er /10/ 1988 ;
- la SA Poujaud (SIREN 343 075 743) en qualité de chef d'équipe du 21/05/1991 au 31/12/1997;
- la société Financière Poujaud SAS en qualité de chef de chantier du 01/01/1998 au 1/05/2003.
L'activité de réparation et construction navales exercée par la société Normed a été inscrite par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, travaillant sur les sites situés [Adresse 16] et [Adresse 12], [Localité 15], puis [Adresse 13], [Localité 9].
Le salarié a été employé de la société Normed du 15/07/1981 au 1er /10/1988 soit pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
En conséquence le salarié bénéficie de la présomption de responsabilité.
En l'absence de preuve d'une cause d'exonération de la responsabilité présumée, il convient d'admettre le principe d'une indemnisation par la société Normed du préjudice spécifique d'anxiété invoqué par le salarié.
Le salarié produit un certificat médical en date du 2 avril 2013, relatant l'état d'anxiété permanent présenté par M. [A], provoqué par la crainte de développer une maladie pulmonaire en lien avec son exposition professionnelle à l'amiante, anxiété aggravée par la maladie et les décès récents de ses collègues de travail.
Au vu de cet élément, la cour peut évaluer le montant de la réparation du salarié à la somme de 4500 euros, montant fixé par le jugement entrepris.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L'activité de réparation et construction navales exercée par la société Poujaud SA sise [Adresse 7], immatriculée 343 075 743, a été inscrite par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pour la période de 1954 à 1973. Le salarié ayant travaillé dans l'établissement du 21/05/1991 au 31/12/1997 soit pendant une période où n'étaient pas fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, il ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité . Dès lors la demande indemnitaire est irrecevable sur ce fondement.
La société dénommée Poujaud SA immatriculée 343 075 473, a vendu sa branche d'activité d'isolation en milieu industriel à la société Financière Poujaud SAS à compter 01.01.1998. Le salarié ne justifiant pas que cette société a été inscrite pour l'activité de construction et de réparation navales et pour le métier de chef d'équipe exercé au sein de la société , la demande formée est irrecevable.
La société Financière Poujaud SAS, immatriculée le 7 janvier 1997, sise[Adresse 14]y à [Localité 11] n'est pas inscrite à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour une activité de construction et réparation navales et l'activité. Le salarié ne bénéficiant pas de la présomption de responsabilité, la demande formée à l'encontre de cette société est irrecevable sur ce fondement.
Le jugement est confirmé avec substitution de motifs.
Le salarié ne justifiant pas du caractère indissociable des activités exercées par la société Normed et la société Financière Poujaud SAS, la demande de condamnation in solidum est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'employeur:
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, l'employeur pouvant démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La charge de la preuve pèse sur le salarié d'une exposition personnelle au risque, en l'espèce l'exposition aux poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Le salarié doit justifier d'une telle exposition au sein de la société Poujaud SA immatriculée 343 075 743 en sa qualité de chef d'équipe, pour la période du 21/05/1991 au 31/12/1997, et au sein de la société Financière Poujaud en qualité de chef de chantier du 01/01/1998 au 1/05/2003.
M. [T] [Y] collègue de travail au sein de la société Poujaud de 1992 à 2000, décrit l'activité du salarié comme celle d'un chef d'équipe donnant des ordres de travaux sur divers navires. Il décrit son activité personnelle de calorifugeur et mentionne que tous les corps de métiers travaillaient en même temps suivant les demandes de travaux, et que lors des démontages, l'air était saturé en amiante.
M. [O] [C] collègue de travail au sein de la société Poujaud , exerçant le métier de calorifugeur, relate avoir confectionné des matelas neufs et avoir démonté des isolations en amiante.
M. [L] [N], collègue de travail au sein de la société Poujaud de 1974 à 2003, exerçant le métier de calorifugeur, expose qu'il travaillait dans les machines des bateaux, et travaillait sur l'isolation en manipulant des tissus d'amiante, sans protection personnelle.
M. [B] [V] n'ayant pas travaillé avec le salarié au sein de la société Poujaud, l'attestation est écartée.
L'activité de construction et réparation navales de la société Poujaud n'étant plus inscrite à compter de 1973, les seules allégations de mise en oeuvre de l'amiante par les calorifugeurs et autres métiers oeuvrant sur les même sites ou chantiers , sont insuffisantes à établir une exposition personnelle du salarié en sa qualité de chef d'équipe à des fibres d'amiante pendant la période du 21/05/1991 au 31/12 /1997 d'activité du salarié au sein de cette société. La société Poujaud SAS est mise hors de cause du chef du transfert du contrat de travail de l'intéressé à la société Poujaud SAS.
Il en est de même pour l'activité de chef de chantier exercée par le salarié du 01/01/1998 au 1/05/2003 au sein de la société Financière Poujaud SAS.
En l'absence de démonstration d'une exposition personnelle aux fibres d'amiante, le salarié n'établit pas le risque élevé de développer une pathologie grave et le préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition.
Dès lors la demande indemnitaire est rejetée.
La demande d'examen de la condamnation in solidum est sans objet et la mise en cause est rejetée.
2. Sur la garantie de l'Ags Cgea:
Selon l'article L. 3253-8, 1° et suivants du code du travail, la garantie de l'Ags Cgea est instaurée pour le cas de risque de non-paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail, à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le préjudice d'anxiété étant né à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité le 7 juillet 2000, soit à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, dans la mesure où la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 , la garantie de l'Ags n'est pas due en l'espèce. La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ses chefs de jugement critiqués;
Ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de l'Ags du 2 mai 2023 postérieures à l'ordonnance de clôture;
Déboute M. [A] de la demande de condamnation fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur;
Déboute M. [A] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [A] aux dépens d'appel et à payer à la société SAS Poujaud la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT