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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2023. 2309396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309396

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 5 octobre 2023 à 9 heures 05. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 octobre 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. La magistrate désignée, Signé C. Charbit La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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