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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/06545

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06545

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLS Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2018 rendu par le conseil de prud'hommes, formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023. DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [D] [X] ès qualités de liquidateur amibale de la SARL PM [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [F] a été engagé le 2 juin 2014 par contrat de travail à durée indéterminée par la société PM [Localité 5] en qualité de serveur, niveau I, échelon 2, statut employé de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par courrier daté du 9 octobre 2015, il a demandé l'organisation d'élections professionnelles. Par courrier du 14 octobre 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 2015. Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant divers rappels de salaire et indemnités, M. [F] a saisi le 16 février 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 septembre 2018, a : - condamné la société PM [Localité 5] à lui payer les sommes de : - 1 236,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 123,65 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 473 euros au titre du préavis, - 247,30 euros au titre des congés payés y afférents, - 741,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2 473 €, -condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la société PM [Localité 5] aux dépens. Par un arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité et l'a confirmé pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] les sommes de : - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la société PM [Localité 5] aux dépens, - condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023, sur pourvoi de M. [F], la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2021 a été cassée et annulée, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, de ses demandes de dire le licenciement nul, de réintégration dans l'entreprise et de rappel de salaires provisionnel, en ce qu'elle condamne la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 473 euros au titre du préavis, la somme de 247,30 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 741,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et l'affaire et les parties étant remises, sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, la société PM [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X], étant condamnée aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a saisi la cour d'appel de renvoi le 28 août 2023. Les parties ont conclu respectivement le 25 octobre 2023 pour M. [F] et le 13 septembre 2024 pour la société PM [Localité 5], cette dernière invoquant le fait que les conclusions de M. [F] ne lui ont pas été notifiées dans le délai prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile, pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions de ce dernier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. Lors de l'audience du 8 octobre 2024, le conseil de M. [F] a été invité à justifier de la notification de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile qui dispose notamment que 'les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.' En l'absence de signification des conclusions de M. [F] dans le délai requis, alors que le conseil de ce dernier, par message électronique du 22 octobre 2024, a admis la non-effectivité de la signification et le défaut de valeur de l'acte d'huissier transmis, il y a lieu de retenir les conclusions de l'appelant qui avaient été soumises à la cour d'appel en vue de son arrêt du 2 juin 2021. Dans lesdites conclusions, M. [F] demandait à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau - fixer le salaire de M. [F] à 2 473,20 euros (moy. des 3 derniers mois), - fixer l'ancienneté de M. [F] au 18 octobre 2012 ( à titre subsidiaire au 2 juin 2014), à titre principal - dire le licenciement nul, - ordonner la réintégration du salarié et un rappel de salaire à compter du licenciement jusqu'à sa réintégration effective, - condamner la société à un rappel de salaire provisionnel de 30'000 €, à titre subsidiaire - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PM [Localité 5] aux sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20'000 €, - indemnité de préavis: 4 946,64 euros, à titre subsidiaire 2 473,20 euros, - ICCP y afférant : 484,66 euros, à titre subsidiaire 247,32 euros, - indemnité de licenciement :1 483,92 euros, à titre subsidiaire 741,96 euros, - ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F], dans la limite de six mois d'indemnités, en tout état de cause : - annuler la mise à pied conservatoire du 14 octobre au 9 novembre 2015, - condamner la société PM [Localité 5] aux sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 773,72 €, - ICCP y afférant : 177,37 €, - dommages-intérêts pour avertissements infondés: 2 000 €, - rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle: 10 000 €, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 10'000 €, - dommages et intérêts pour absence d'IRP : 5 000 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat: 2 000 €, - frais irrépétibles (art. 700 code de procédure civile): 2 000 euros, - entiers dépens. Dans ses dernières conclusions reçues le 13 septembre 2024, la société PM [Localité 5], représentée par M. [D] [X] ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2018 en ce qu'il a : * jugé que la société PM [Localité 5] n'a commis aucun acte de discrimination syndicale, * débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, de ses demandes de dire le licenciement nul, de réintégration dans l'entreprise et de rappel de salaires provisionnel, - réviser le quantum du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fixer à hauteur de 2 473 euros, - condamner M. [F] à verser à M. [D] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société PM [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes de dire le licenciement nul, de réintégration dans l'entreprise et de rappel de salaires provisionnel entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Par ailleurs, la cassation est intervenue également des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel. Il convient donc de constater que, sur renvoi après cassation, la cour n'est pas saisie des demandes suivantes présentées par M. [F] : - annuler la mise à pied conservatoire du 14 octobre au 9 novembre 2015, - condamner la société PM [Localité 5] aux sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 773,72 €, - ICCP y afférant : 177,37 €, - dommages-intérêts pour avertissements infondés: 2 000 €, - rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle: 10 000 €, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 10'000 €. Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement adressée le 9 novembre 2015 à M. [F] contient les motifs suivants : '[...] nous avons découvert que le 05 octobre 2015, vous avez, durant votre service, consommé pas moins de dix verres de bière. Nonobstant le fait que vous n'avez pas réglé ces consommations et qu'il est interdit de consommer de l'alcool durant le service, il apparaît, au regard de cette quantité d'alcool consommé, que vous vous trouviez en état d'ébriété pendant votre temps de travail. Ce fait constitue à lui seul une violation caractérisée de vos obligations contractuelles. Mais ce n'est pas tout. Par ailleurs, nous avons été également amenés à constater, toujours durant le service du 05 octobre 2015, que vous avez servi un nombre très important de consommations sans les enregistrer sur la caisse, entraînant, à tout le moins, un manque à gagner pour notre établissement. A la découverte de ces faits, nous vous avons immédiatement notifié verbalement, le 12 octobre 2015, votre mise à pied à titre conservatoire. Lors de l'entretien préalable du 05 novembre 2015, vous n'avez pas souhaité donner d'explication sur les faits reprochés, ne nous permettant pas de modifier notre appréciation des faits. L'ensemble de ces faits constitue de toute évidence des violations caractérisées de vos obligations contractuelles. Il s'agit en conséquence d'une faute grave justifiant votre licenciement avec effet immédiat.' Contestant avoir reçu notification verbale d'une mise à pied conservatoire le 12 octobre 2015, M. [F] sollicite la nullité de son licenciement, estimant présenter des éléments de fait constituant une discrimination syndicale, dans la mesure où l'engagement de la procédure de licenciement a été postérieur à la réception par l'employeur de sa demande d'organisation d'élections de délégués du personnel, seule raison pouvant lui être opposée pour rompre la relation de travail, les griefs contenus dans la lettre de licenciement étant fallacieux. La société PM [Localité 5] conclut au rejet de la demande. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, [...] de ses activités syndicales ou mutualistes[...]'. L'article L. 2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu' 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail [...].' En vertu de l'article L.1134-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme jugé en l'espèce par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 juin 2021, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise. Alors que M. [F] a sollicité l'organisation d'élections professionnelles par courrier du 9 octobre 2015 réceptionné par l'employeur le 14 suivant, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire par courrier du 14 octobre 2015, posté à 18 heures, puis à nouveau par courrier du 27 octobre 2015, il convient de relever que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Il y a lieu par conséquent de vérifier si, conformément aux dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, l'employeur démontre l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser des élections professionnelles et le licenciement intervenu. La société, régulièrement représentée, conteste toute discrimination, rappelant que la faute commise par le salarié date du 5 octobre 2015, que le 12 octobre 2015 une mise à pied conservatoire lui a été notifiée oralement, que le 13 octobre suivant, elle a sollicité de son conseil la rédaction d'un courrier de convocation à entretien préalable et que par conséquent, elle n'avait pas connaissance de la demande du salarié d'organiser des élections quand elle a initié la procédure de licenciement. Elle soutient que, pour tenter de la confondre, le salarié a daté du 9 octobre 2015 la demande litigieuse, alors qu'elle n'a été postée que le 13 octobre à 13 heures. Insistant sur l'absence de lien de causalité entre sa décision et la demande du salarié, ainsi que sur la contestation de ce dernier de sa mise à pied conservatoire pour la première fois en janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris, de manière opportune, elle conclut au rejet de la demande de nullité du licenciement et à la confirmation du jugement entrepris. Pour démontrer l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser des élections professionnelles et le licenciement prononcé, la société PM [Localité 5] verse aux débats diverses pièces dont l'attestation du responsable de salle du restaurant indiquant que 'le samedi 12 octobre 2015 vers 15 H, j'ai constaté que Monsieur [V], gérant de l'établissement Royal [Localité 5] à mise à pied Monsieur [B] [F] oralement pour faute commise dans l'établissement' (sic), sanction notifiée verbalement confirmée par les témoignages d'une assistante et du directeur de salle, ainsi que par le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié indiquant 'l'employeur expose les faits qu'il déclare avoir découverts le 05/10/2015, que Monsieur [B] [F] le salarié consommait énormément des la boissons alcoolisé et aussi passait des consommations sans le frapper à la caisse d'encaissement. L'employeur déclare que par les faits à mise à pied à titre conservatoire Monsieur [B] [F] (salarié) verbalement le 12/10/2015 et suivis d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire notifié en date du 14/10/2015.' (sic). Il résulte de ces éléments que la société PM [Localité 5] a mis à pied de façon conservatoire M. [F] et manifesté ainsi sa décision de sanctionner les faits litigieux avant de recevoir la demande de ce dernier tendant à l'organisation d'élections des délégués du personnel. Alors que les attestations - invoquées par l'appelant - émanant de salariés se disant témoins de ses réclamations ou de sa volonté de devenir délégué du personnel ne suffisent pas à démontrer que la société PM [Localité 5] en avait connaissance avant le déclenchement de la procédure de licenciement, il convient de constater l'absence de lien entre la rupture de la relation de travail et les velléités du salarié en matière d'institutions représentatives du personnel. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement et le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement à hauteur de montants qui correspondent aux droits de l'intéressé. Tenant compte de l'ancienneté du salarié, inférieure à deux ans, de son âge (l'intéressé étant né le 9 août 1981), de son salaire mensuel moyen ( 2 473,20 €), de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de fixer à 5 000 € la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de son emploi, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable en la cause. Sur l'absence d'institution représentative du personnel : Invoquant un effectif de 20 salariés travaillant au sein de la société PM [Localité 5] ainsi que le manque d'hygiène du lieu de travail ( rongeurs dans les vestiaires des salariés notamment), M. [F] sollicite réparation de son préjudice personnel important résultant de l'absence d'institution représentative du personnel. La société PM [Localité 5], régulièrement représentée, relève que l'appelant fonde sa demande d'indemnisation sur une jurisprudence obsolète, antérieure à celle du 13 avril 2016 abandonnant toute notion de préjudice nécessaire. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à mettre en place de délégués du personnel parce qu'elle avait moins d'un an et demi d'existence au jour de la demande formulée par M. [F]. Il est constant que lorsqu'aucune institution représentative du personnel n'existe dans l'entreprise, l'employeur doit déclencher l'organisation des élections professionnelles dès que les conditions de mise en place sont réunies, sans attendre qu'une demande soit formulée à cet effet. Si l'article L.2312-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit les modalités de décompte de l'effectif sur trois ans, pour déterminer la nécessité d'organiser des élections des délégués du personnel, c'est en cas de contestation sur le nombre de salariés employés. En l'espèce, aucune contestation n'est élevée par le représentant de la société PM [Localité 5] à ce sujet et l'article L. 2312-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, selon lequel 'le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés' aurait dû recevoir application, quel que soit le délai écoulé depuis la date de la création de l'entreprise. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée de l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil et de l'article 8, § 1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés. L'absence de représentation du personnel cause en effet nécessairement un préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Alors qu'en l'espèce, la société PM [Localité 5] ne justifie ni d'un procès-verbal de carence, ni de l'organisation d'élections d'institutions représentatives de personnel, en dépit de son effectif, il convient de réparer le préjudice qui en est résulté pour M. [F] à hauteur de 3 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrpétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également au titre de la présente instance et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [F]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de la cassation, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes et en ce qu'il a condamné la société PM [Localité 5] à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société PM [Localité 5], régulièrement représentée, à payer à M. [B] [F] les sommes de : - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'institution représentative du personnel, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société PM [Localité 5], régulièrement représentée, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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