Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04395 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q2U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 15 Avril 1996 à [Localité 7] (ARIEGE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [L] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 16 décembre 2022, la caisse d'allocation familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [S] [O] un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 157,44 € pour la période du 1er au 30 septembre 2022 au motif tiré d'un changement de situation professionnelle.
Par courrier adressé au tribunal administratif de Marseille le 3 mai 2023, Madame [S] [O] contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 31 septembre 2023 confirmant l'indu.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le tribunal administratif a transmis la requête de Madame [S] [O] au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024.
À l'audience, Madame [S] [O] sollicite du tribunal l'annulation de l'indu ainsi que la condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [O] fait valoir qu'elle pouvait prétendre au versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant durant six mois, soit jusqu'en septembre 2022, la CAF des Bouches-du-Rhône ayant débuté le versement en avril 2022 avec un décalage d'un mois. Elle fonde sa demande indemnitaire sur un traitement méprisant de la caisse à son égard.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [S] [O].
Au soutien de sa demande, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que la prestation a été versée à compter du mois d'avril 2022, soit le mois suivant le début d'activité à taux partiel, et que le versement a pris fin en septembre 2022 puisque Madame [S] [O] a repris une activité à taux plein le 1er septembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, l'obligation visée à l'article 1353 du code civil réside dans la restitution de l'indu réclamé par la CAF des Bouches-du-Rhône de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.
En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément justifiant que les droits de Madame [S] [O] prenaient effet en avril 2022 et qu'ils prenaient fin en août 2022.
La capture d'écran qu'elle verse aux débats n'est en effet corroborée par aucun élément établissant que Madame [S] [O] a débuté une activité à temps partiel en mars 2022 et qu'elle a repris une activité à temps complet le 1er septembre 2022.
Dans ces conditions, l'indu notifié à Madame [S] [O] n'est pas justifié et sera donc annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [S] [O] fait valoir que lorsqu'elle a contacté la CAF des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir des renseignements sur l'indu, son interlocuteur aurait fait preuve de mépris à son égard et qu'il aurait tenu des propos dégradants.
Or, aucun élément ne permet de démontrer une faute de la CAF des Bouches-du-Rhône.
En outre, Madame [S] [O] ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'annulation de l'indu.
Madame [S] [O] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les mesures accessoires
La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE l'indu notifié par la CAF des Bouches-du-Rhône à Madame [S] [O] le 16 décembre 2022 portant sur la somme de 157,44 € correspondant à un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE, au besoin, la CAF des Bouches-du-Rhône à restituer à Madame [S] [O] la somme de 157,44 € au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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