Texte intégral
MINUTE N° : 24/206
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/07126 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4K / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [G] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008636 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
1 G + 1 EX Me Salima LOUAHECHE
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Algérie), sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, Madame [O] [Y] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 227 du code civil.
L’audience d’orientation s’est tenue le 07 mai 2024 et l’époux s’est présenté sans avocat. Il a indiqué ne pas en souhaiter et le juge l’a invité a quitté la salle d’audience. Madame [O] [Y] assistée de son conseil a confirmé l’absence de demande au titre des mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [O] [Y] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la saisine du tribunal,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [X] [Y] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement cité par acte d’huissier qui s’est transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (Algérie)
et de Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9] (Algérie),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 octobre 2023,
RAPPELLE à Madame [O] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à l’époux de ce qu'elle a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 2] (94) à l’épouse,
CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, le 12 juin 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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