Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODICAM, société anonyme dont le siège social est sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 156, Bureaux de la Colline,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SODICAM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1990), M. Y..., embauché le 1er décembre 1976 par la société SODICAM et devenu en 1987, après des promotions successives, responsable de division, a été licencié le 16 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le désaccord marqué par un cadre de haut niveau sur des points essentiels de la politique suivie par la direction générale de l'entreprise, ainsi que des propos irrévérencieux à l'égard de celle-ci, sont de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant relevé que lors de la réunion du comité commercial de la société SODICAM du 6 novembre 1987, devant sept autres personnes dont quatre membres de la direction, M. Y... avait tenu des propos remettant en cause la politique suivie par la direction générale de l'entreprise en indiquant notamment qu'il ne cautionnerait plus la politique "primes" de son ancien patron, que le comité de direction "n'était pas brillant", que c'était une "bande de guignols", et que M. Y... reconnaissait également avoir traité le directeur général de "Bouglione" et dit au directeur du personnel "il vaut mieux me licencier vite, car je déterre la hache de guerre", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé, en raison de ses propos et déclarations, n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération le fait que, selon les attestations versées aux débats par l'employeur, ce qui n'était pas contesté par le salarié, celui-ci avait aussi menacé la direction générale en déclarant :
"il y a aujourd'hui un mécontent, il y en aura douze demain, trente après-demain et vous verrez en fin d'année" ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le caractère de M. Y..., au service de la société depuis douze ans était connu des dirigeants et que les propos qui lui étaient reprochés, tenus devant quelques personnes, n'avaient pas été divulgués dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par le défendeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODICAM à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
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