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Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01261

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01261

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX RG N° N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMF4 du 25 novembre 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller délégué du président de la chambre de l'éxécution de la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMF4 ; APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [F] [X] né le 08 mars 1973 à [Localité 7] (57), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la Meuse Madame [D] [U] épouse [X] née le 29 novembre 1975 à [Localité 6] (54), domiciliée [Adresse 1] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la Meuse INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT Le syndicat des copropriétaires dit du '[Adresse 5]' de l'immeuble sis [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Y] [I] Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience du 21 octobre 2024, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 novembre 2024 ;  Et ce jour, 25 novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 6 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a : - liquidé le montant de l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Verdun en date du 22 juin 2023 à la somme de 5 000 euros et condamné en conséquence M. [F] [X] et Mme [D] [U] épouse [X] (ci-après les époux [X]) à payer cette somme au syndicat des copropriétaires dit du " [Adresse 5] ", - ordonné une astreinte définitive à hauteur de 25 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision pour exécuter les obligations mises à la charge des époux [X] par l'ordonnance de référé du 22 juin 2023, et ce pendant un délai de 6 mois, - rejeté la demande du syndicat de copropriétaires aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive, - rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, - condamné les époux [X] à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires dit du " [Adresse 5] " au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [X] aux entiers dépens. Le jugement a été notifié aux époux [X] par le greffe du juge de l'exécution par courriers recommandés du 6 juin 2024 avec avis de réception retournés signés par les époux [X] le 8 juin 2024. Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident transmises le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires dit du '[Adresse 5]' de l'immeuble sis à [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a demandé au ' conseiller de la mise en état de la chambre de l'exécution' sur le fondement des articles R. 121-19 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution : - de déclarer sa requête en incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel inscrit par les époux [X] recevable et bien fondée, - de déclarer les époux [X] irrecevables car hors délai en leur appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Verdun le 6 juin 2024, - de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - de condamner solidairement les époux [X] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance : - que le délai d'appel de quinze jours courant à compter du 8 juin 2024 a expiré au 24 juin 2024, de sorte que l'appel formé le 26 juin 2024 est irrecevable ; - que les époux [X] ont exposé la copropriété à des frais totalement inutiles du fait de leur comportement déloyal. Les époux [X] n'ont pas transmis d'observations au conseiller désigné par le président de la chambre de l'exécution. L'incident appelé à l'audience du 23 septembre 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 21 octobre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' la décision [du juge de l'exécution] est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification ' En outre, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.' En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement dont appel a été notifié aux époux [X] par courriers recommandés du 6 juin 2024 avec avis de réception retournés signés le 8 juin 2024. Aussi, le délai de quinze jours pour former appel, courant à compter du 9 juin 2024, a expiré le dimanche 23 juin 2024 à 24 heures, terme reporté au lundi 24 juin 2024 à 24 heures sur le fondement de l'article 642 du code de procédure civile. Au surplus, les époux [X] ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, il en résulte que l'appel interjeté par les époux [X] par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024 est irrecevable. Sur les dommages et intérêts pour appel abusif L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus N° /2024 4 pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des époux [X] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de faire appel, qui ne saurait ressortir uniquement de son irrecevabilité pour cause de tardiveté. Sur les demandes accessoires Les époux [X] qui succombent à l'incident supporteront la charge des entiers dépens de l'instance d'appel. Le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller désigné par le président de la chambre de l'exécution, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel de M. [F] [X] et Mme [D] [U] épouse [X] formé le 26 juin 2024 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun du 6 juin 2024, Déboutons le syndicat des copropriétaires dit du " [Adresse 5] " de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, Condamnons in solidum M. [F] [X] et Mme [D] [U] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires dit du " [Adresse 5] " la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [F] [X] et Mme [D] [U] épouse [X] aux entiers dépens d'appel. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière. LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en quatre pages.

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