Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.000
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Division sonore et vidéo (DSVB) dont le siège est 93, rue Porte Dijeaux, Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société anonyme Nuggets, dont le siège social et ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de la société DSVB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Nuggets ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que la société Nuggets, dont l'objet est la commercialisation de disques, cassettes et vidéogrammes, a, par acte du 7 mars 1983, conclu avec la société Division sonore et vidéo (société DSVB) un contrat de franchisage par lequel elle s'est engagée, en sa qualité de franchiseur, à assurer l'approvisionnement de la société DSVB, celle-ci ayant en contrepartie l'obligation de lui verser chaque jour une quote-part du montant des ventes réalisées, le franchiseur, qui assumait le risque des invendus, se réservant les moyens de contrôle de l'état des stocks dont il restait propriétaire jusqu'à la vente ; que, reprochant à la société DSVB un retard permanent dans ses versements, le franchiseur l'a menacée, le 16 décembre 1987, d'interrompre de ce fait les approvisionnements ; qu'après avoir notifié au franchiseur, le 7 janvier 1988, sa décision de conserver une partie du pourcentage du chiffre d'affaires lui revenant au titre de la deuxième quinzaine de décembre 1987, en prétendant se fonder sur le fait que les marchandises livrées n'étaient pas adaptées aux besoins de sa clientèle ainsi que sur une défaillance, survenue les 21 et 22 décembre 1987, du système informatique utilisé par la société Nuggets pour la gestion des stocks de ses franchisés, la société DSVB a assigné celle-ci pour obtenir que soit prononcée à ses torts la résiliation du contrat de franchisage en raison des manquements à son obligation d'approvisionnement ; que la société Nuggets a reconventionnellement demandé que la rupture intervenue soit imputée à la société DSVB ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société DSVB fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui, ayant accueilli la demande reconventionnelle, a rejeté sa propre demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société DSVB faisait valoir que la gravité des manquements de la société Nuggets était établie par des correspondances adressées au franchiseur, dès
les 8 novembre 1984 et 9 janvier 1985, qui prouvaient l'existence de difficultés
d'approvisionnemnet depuis l'origine, par les listes et références manquantes chez les fournisseurs pour la semaine du 30 novembre au 5 décembre 1987 et pour celle du 14 au 19 décembre 1987, soit au cours d'un mois représentant un quart du chiffre d'affaires annuel, et par les correspondances du chef des ventes d'un producteur, adressées le 19 novembre 1987 à la société DSVB et en décembre 1987 à sa propre direction, toutes pièces que la société DSVB se trouvait en mesure de produire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société DSVB n'avait fait état d'une insuffisance ou d'une inadaptation d'approvisionnemnet que par lettre du 7 janvier 1988, sous un paragraphe intitulé "problèmes nouveaux", tandis que les rapports commerciaux étaient déjà entrés en période conflictuelle et que tout donnait à penser que ce grief, exprimé aussi tardivement, n'avait été formulé que pour donner une apparence de justification aux retards de paiement des quotes-parts de chiffre d'affaires afférents à la dernière quinzaine de 1987, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre du 7 janvier 1988, dans laquelle la société DSVB énonçait au contraire que "cette question n'est pas à proprement parler nouvelle, mais que ce qui est nouveau, c'est la gravité du problème pendant une période qui représente une fraction essentielle de l'activité annuelle" ; alors, en outre, qu'en écartant les éléments objectifs de preuve invoqués par la société DSVB au seul motif qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement et qu'ils sont donc inopposables, bien que les faits puissent être établis par tous moyens de preuve et que le principe de la contradiction s'attache non à leur étblissement, mais à leur discussion devant le juge, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 15 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en énonçant tout à la fois, que le procès-verbal d'huissier dressé le 24 décembre 1987 devait être écarté au motif qu'il avait été établi dans la période où le système informatisé de la société Nuggets était momentanément inutilisable, que ce système informatisé n'avait été défaillant que les 21 et 22 décembre 1987 et que cette défaillance ne constituait pas une fautede la part de
la société Nuggets, dès lors que celle-ci avait pu expédier, dès le 23 décembre 1987, les marchandises à destination de la société DSVB, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer la lettre du 7 janvier 1988 que la cour d'appel a retenu que les manquements contractuels qu'elle avait pour objet de dénoncer ne présentaient une gravité de nature à justifier la demande en résiliation formulée par la société DSVB qu'en ce qu'ils se rapportaient à des incidents survenus postérieurement à sa décision de retenir une partie des sommes que le contrat lui faisait obligation de verser quotidiennement au franchiseur et qu'à ce titre ils ne pouvaient être utilement invoqués ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui confirme un jugement, n'est réputée adopter que les motifs non contraires aux siens ; que, pour estimer "non significative d'une carence générale"
la défaillance dans l'approvisionnement relevée dans le constat du 24 décembre 1987, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'énonciation du jugement selon laquelle les expéditions avaient repris le 23 décembre ; qu'ainsi elle ne s'est pas contredite ;
Attendu, enfin, qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que la société DSVB n'avait, pour établir les manquements contractuels qu'elle invoquait, produit aucun élément de preuve de nature à être pris en considération, ceux offerts étant dénués de l'objectivité requise, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société DSVB fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de franchisage, au motif notamment qu'elle avait, au mépris de ses engagements contractuels, refusé l'entrée de son magasin à un représentant du
franchiseur, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de rechercher si le représentant du franchiseur venait effectuer un contrôle des stocks de la société DSVB, conformément au contrat de franchise, tandis que la société Nuggets se bornait à reprocher à la société DSVB d'avoir refusé l'entrée de son magasin au directeur régional de Nuggets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrée du magasin de la société DSVB avait été refusée au représentant du franchiseur alors que celui-ci était venu pour exercer le contrôle de ses stocks, comme l'y autorisait le contrat de franchisage, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société DSVB, envers la société Nuggets, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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