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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-85.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.048

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° D 15-85.048 F-D N° 1832 SL 11 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2015, qui, pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [G], lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré avoir comme adresse "[Adresse 1]" ; que la citation pour l'audience de la cour d'appel a été délivrée à une autre adresse, "[Adresse 1], laquelle ne résulte d'aucune déclaration modificative figurant au dossier ; qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance ; Attendu que M. [G] n'a pas comparu et qu'aucun avocat ne s'est présenté pour la défense de ses intérêts ; que la cour d'appel a prononcé à son égard par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation à l'adresse déclarée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-11 | Jurisprudence Berlioz