Texte intégral
N° B 20-80.765 F-N
N° 1950
EB2
3 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. K... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2019, qui l'a relaxé des chefs de recel et conduite malgré annulation du permis de conduire et, pour violences, vol, menaces, outrage, délit de fuite, refus d'obtempérer, refus de se soumettre aux vérifications en matière d'alcoolémie, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt.
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