Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00468
N° Portalis DBY2-W-B7F-GVRF
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [T]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Julie DODIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [K], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, M. [O] [T] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « anxiété réactionnelle », constatée par certificat médical initial établi le 26 novembre 2020.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP ayant, le 7 juillet 2021, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 16 juillet 2021 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 31 août 2021, l’assuré a contesté cette décision devants la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 décembre 2021, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.
Le 15 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré.
Aux termes de ses conclusions du 3 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- infirmer la décision de la caisse du 16 juillet 2021 refusant le caractère professionnel de la maladie;
- dire et juger que la maladie de l'assuré du 16 décembre 2018 a bien un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamner la caisse à lui verser le différentiel entre les sommes perçues au titre des indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie avec celles qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'une maladie professionnelle ;
- condamner la caisse à tirer toutes les conséquences au titre de la maladie professionnelle reconnue sur les droits de l'assuré ;
- condamner la caisse aux entiers dépens et lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré soutient que l'avis du CRRMP de Bretagne est erroné, qu'il n'est pas sûr que cet avis le concerne, que le CRRMP fait état d'une date de première constatation médicale fixée au 17 mars 2017 qui ne correspond pas à son dossier, que la date de première constatation médicale indiquée dans sa déclaration est celle du 18 juin 2020, celle indiquée dans le certificat médical initial est le 26 novembre 2020 et que le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 16 décembre 2018 ; qu'il n'est pas établi que ce comité a bien pris connaissance de ses pièces complémentaires.
L'assuré ajoute que le caractère professionnel de sa pathologie est établi, qu'à compter de 2017 ses conditions de travail se sont gravement détériorées, qu'il a subi des brimades et critiques de son directeur, un épuisement physique et psychologique dû à ses conditions de travail, un isolement, une dévalorisation de son travail ; que ces pratiques sont confirmées par les représentants du personnel.
L'assuré fait valoir qu'il a alerté les autorités, le médecin du travail et l'inspection du travail, qu'une enquête a été menée laquelle conclut qu'il est possible que le harcèlement moral existe au sein de l'entreprise ainsi que de gros problèmes de communication ; qu'il a été placé en arrêt de travail en 2017, puis en 2020 jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; qu'il a dû mettre en place un suivi psychologique avec prescription médicamenteuse.
L'assuré souligne que le médecin du travail a caractérisé le caractère professionnel de sa maladie dès février 2021 ; que le médecin conseil de la caisse a retenu la date de première constatation médicale mentionnée par le médecin du travail ; que l'employeur a été alerté par le médecin du travail dès 2020 et qu'il a été avisé du caractère professionnel retenu par ce dernier sans le contester, qu'il a d'ailleurs mené une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'assuré de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La caisse soutient que la date de première constatation médicale est celle du 17 mars 2017. Elle ajoute qu'étant liée par l'avis du CRRMP, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une condamnation à verser une indemnité à l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a estimé que « malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n'est pas formellement établi ». Le CRRMP de Bretagne a constaté « des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. (...) Par ailleurs, le comité a relevé l'existence de facteurs extra professionnels pouvant s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel. »
Si l'assuré souligne que l'avis du CRRMP de Bretagne fait référence à une date de première constatation médicale erronée, qui ne correspond pas à la date du 16 décembre 2018, le tribunal ne saurait tirer aucune conséquence de cet élément alors que la date prise en compte est bien celle mentionnée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif.
L'assuré occupait le poste de responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement jusqu'au 3 mai 2021, date de son licenciement pour inaptitude. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties que l'assuré évalue la dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de février 2017. Il relève un « changement complet d'attitude de ma direction envers moi en février/mars 2017. A partir de cette période, les brimades et les réflexions n'ont pas cessé (...) Depuis 2017 et le début des agressions de ma direction d'autres personnes se sont liguées contre moi, soit par jalousie, soit pour me voir partir et prendre mon poste. L'ambiance est devenue invivable et tout est bon pour me décrédibiliser et me pousser à bout. » Dans son courrier du 26 novembre 2020, l'assuré écrit avoir alerté la médecine du travail « par la suite, la situation relationnelle entre M. [B] et moi a continué à se dégrader : remarques incessantes, critiques non fondées, rétention volontaire d'informations, suppression de mon autorité sur mon personnel et sur d'autres personnes de l'entreprise (...) »
Il résulte du courrier adressé dès 2017 au médecin du travail que l’assuré s’est bien plaint à compter de cette date auprès de ce professionnel de ses conditions de travail. Toutefois, il apparaît que l’assuré à demandé à ce médecin de garder la confidentialité sur les éléments ainsi transmis. De la même manière, les échanges produits attestent que le supérieur de l’assuré n’a pas sanctionné une autre salariée sous la responsabilité de l’assuré ainsi qu’il le demandait mais l’a mis sous la responsabilité d’un tiers. Toutefois, cette seule divergence sur la traitement d’une difficulté ne saurait établir un comportement inadapté de l’employeur. Dans ces conditions, seules des divergences avec la direction début 2017 sont établies.
Par ailleurs, l’assuré ne justifie pas avoir mentionné des difficultés quelconques à l’employeur avant 2020 et il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du changement d’attitude qu’il dénonce, lequel serait à l’origine de la dégradation de son état de santé. De même, si l’assuré qui soutient dans ses conclusions avoir alerté l’inspection du travail sur les difficultés de son poste, il résulte des pièces qu’il s’est contentée de la mettre en copie des échanges de mails relatifs à son retour sur site après la crise sanitaire.
Au contraire, il résulte de l’enquête menée par le CSE qu’une majorité de ses membres exclut tout harcèlement à l’encontre de l’assuré, seul un membre relevant qu’un tel harcèlement est “possible” sans en préciser qui en serait la victime. Le compte rendu précise “Certaines réponses au questionnaire font à l'inverse état d'un comportement conflictuel de M. [T].” Ainsi, les difficultés rencontrées avec la direction dénoncées et contestées par celle-ci ne sont pas établies.
Il résulte des échanges de mail une dégradation des rapports avec l’employeur à compter de mai 2020 en rapport notamment avec le télé-travail de l’assuré du fait de raisons de santé alors que les autres salariés étaient sur site.
Dans ces conditions, la seule divergence de points de vue ancienne et les tensions récentes et postérieures à la première constatation médicale de la maladie sur le télétravail de l’assuré ne constituent pas des facteurs de risque professionnel suffisants de nature à établir un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
En conséquence, il convient de débouter l’assuré de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome dépressif du 16 décembre 2018, déclaré le 15 décembre 2020 et de l'ensemble de ses autres demandes.
L'assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [T] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome dépressif déclaré le 15 décembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
DÉBOUTE M. [O] [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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