Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.477
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée en qualité de pharmacienne assistante à temps partiel par Mme Z..., depuis le 31 octobre 1987, a donné sa démission le 23 juin 1989 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes en paiement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire, de congés payés et de prime d'équipement ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 décembre 1990) d'avoir accueilli les demandes à titre de solde de préavis et de congés payés pour 1989, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que Mme Y..., étant employée à temps partiel et démissionnaire de son emploi, ne pouvait, en application de l'article L. 212-4-2, et dans le silence de la convention collective sur ce point, disposer pendant la durée de son préavis de deux heures d'absence pour recherche d'emploi ;
que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à cette argumentation, a statué sans trancher le point de droit ainsi soulevé ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Z... n'a pas contesté le droit de Mme Y... de prendre, pendant la période de préavis, deux heures par jour pour rechercher un emploi ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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