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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-16.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.612

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., demeurant centre commercial Saint-Jacques, ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Brasserie Le Métropole et de la société anonyme Le Métropole, 2°/ la société Brasserie Le Métropole, restaurant-café-brasserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, assisté de M. Nicolas X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, 3°/ la société Le Métropole, location de fonds, société anonyme dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, assistés de M. Nicolas X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Brasserie Le Métropole et de la société Le Métropole, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - de la société Lorest Boissons, société en nom collectif, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Brasserie Le Métropole et de la société Le Métropole, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque, pour donner une solution à la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation judiciaire, il ne statue pas sur une demande au sens du texte susvisé, celui-ci étant, dès lors, inapplicable à une telle décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Brasserie Le Métropole et de la société anonyme Le Métropole, a saisi le Tribunal aux fins de voir compléter le dispositif du jugement ayant arrêté le plan de cession des entreprises par la mention du rejet de sa demande tendant au prononcé de leur liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt décide d'accueillir la demande et de compléter le dispositif du jugement par la mention "dit n'y avoir pas lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Le Métropole et de la SA Le Métropole" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête dont elle était saisie n'entrait pas dans les prévisions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la requête en réparation d'omission de statuer ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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