Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01136
AFFAIRE :
William X..., Valérie Y... épouse X...
C/
SARL MANDON FRERES
P-L. P/ E. A
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée
Me PICHON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2012
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Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
William X...
de nationalité Française
né le 08 Février 1971 à LIMOGES (87000)
Inconnue, demeurant ...-87480 SAINT PRIEST TAURION
représenté par Me PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
Valérie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 07 Octobre 1975 à LIMOGES (87000)
Inconnue, demeurant ...-87480 SAINT PRIEST TAURION
représentée par Me PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL MANDON FRERES
dont le siège social est 9 Rue du Beuvreix-87240 AMBAZAC
représenté par Me PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître DUGENY-TRUFFIT et Maître PICHON ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux X... ont confié à la SARL MANDON FRERES la réalisation de travaux de maçonnerie destinés à rénover une grange pour la transformer en maison d'habitation.
Par acte du 11 janvier 2011 la SARL MANDON FRERES a fait assigner les époux X... aux fins, principalement, de les voir condamner à leur payer la somme de 7 385 euros.
Par jugement du 6 juillet 2011 le Tribunal d'instance de Limoges a fait droit à cette demande en disant que ladite créance porterait intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011.
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2011 pour William X... et son épouse, Valérie Y... ;
Vu les conclusions au fond déposées au greffe le 1er décembre 2011 pour les époux X... lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour, de réformer le jugement déféré, d'enjoindre à la SARL MANDON FRERES d'exécuter les travaux auxquels elle s'était engagée relativement aux ouvertures qu'elle a réalisées en terminant les joints et ne finissant les ouvrages de maçonnerie et les finitions, notamment aux droits des appuis de fenêtre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin, de désigner tel technicien aux fins de vérifier la bonne fin des travaux et de dire que le règlement de la facture interviendra dans la quinzaine qui suivra la constatation de la réalisation des travaux ;
Vu les conclusions au fond déposées au greffe le 25 janvier 2012 pour la SARL MANDON FRERES laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 8 février 2012 et la fixation de l'affaire à l'audience du 7 mars 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera préalablement constaté qu'en cause d'appel les époux X... ne contestent plus l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage conclu entre eux et la SARL MANDONS FRERES qui résulte du devis non signé et des courriels échangés entre les parties ;
Attendu que la facture en litige d'un montant de 7 085 euros TTC correspond à la réalisation de cinq ouvertures de fenêtres et la pose de linteaux et briques en appui de fenêtre, tel que cela était prévu dans le devis ;
Attendu que le procès-verbal de constat du 18 octobre 2010 ne révèle aucune malfaçon mais une absence de crépissage dont la réalisation n'était pas prévue dans le devis ;
Qu'il ne s'agissait pas en effet d'une finition automatique des travaux réalisés mais de prestations spécifiques qui pouvaient être effectuées de diverses manières en fonction du choix des maîtres d'ouvrage compte tenu de l'aspect recherché de la façade ;
Que ces prestations devaient donc faire l'objet d'un accord spécifique des parties sur leur définition et leur prix ce qui, en leur absence, rend mal fondés les époux X... à en demander la réalisation, et qu'il est inutile de mettre en oeuvre une expertise ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement les époux William X... aux dépens d'appel et accorde à Maître PICHON Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par la SARL MANDON FRERES ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.
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