Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDF7
N° de Minute : 1622
Ordonnance du samedi 16 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [P]
né le 10 Août 1987 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [Z] [X] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Bénédicte ROBIN,Présidente à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour critiquer la décision du premier juge, M. [P] invoque en premier lieu l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Nord au profit du signataire de la requête aux termes de laquelle le juge des libertés a été saisi aux fins de prorogation de la rétention pour un délai supplémentaire de 30 jours.
Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [M] [K] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, comme en témoigne le recueil des actes administratifs publié le 31 août 2023. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, M. [P] invoque l'absence de délégation de signature au profit du signataire de la demande de laisser passer consulaire.
Toutefois, là encore, il résulte des pièces du dossier que ce document a été signé par Mme [V] [O], et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature pour ce faire aux termes du recueil des actes administratifs précités.
Ces moyens seront donc rejetés.
Par ailleurs, M. [P] soulève l'absence de preuve des diligences réalisées par l'administration pour parvenir à son éloignement et le fait que l'administration ne démontre pas que sa situation entre dans l'un des cas visés à l'article L 744-2 du CESEDA permettant d'obtenir la prolongation de la rétention au-delà de 30 jours.
S'agissant des diligences de l'administration, il résulte des pièces versées aux débats que la préfecture a sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire le 16 août 2023 et que ce document a été délivré le 6 septembre 2023. Par ailleurs, alors qu'un vol avait été réservé le 2 octobre 2023 pour procéder à l'éloignement de M. [P], un nouveau vol a été réservé pour le 20 septembre 2023. Il en résulte que les diligences suffisantes ont été réalisées et que la date du vol justifie la nouvelle prolongation.
Quant au fondement juridique de la demande, il doit être rappelé que l'article L 744-2 du CESEDA dispose que le préfet peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation au-delà de 30 jours, notamment en l'absence de moyen de transport ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, dès lors que la délivrance du laisser passer consulaire est intervenue le 6 septembre 2023 et que le vol est prévu pour le 20 septembre 2023, il s'en déduit qu'aucun retard ne peut être invoqué et que la situation de M. [P] entre dans les prévisions de l'article précité.
Les moyens soulevés par M. [P] étant rejetés, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDF7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 septembre 2023 :
- M. [U] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [P]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [P] le samedi 16 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 16 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 16 septembre 2023
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDF7
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