Cour administrative d'appel de Versailles, 25 avril 2023. 23VE00578
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00578
Date de décision :
25 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 20 mars 2023, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. A B, demeurant 75 rue du Bicentenaire de la Révolution française, à Savigny-sur-Orge 91600 tendant à l'annulation du jugement n° 2008431 du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le coordonnateur du conseil citoyen du quartier de Grand Vaux de Savigny-sur-Orge, porté par l'association IFAC Savigny Animation (institut de formation, d'animation et de conseil), sur sa demande indemnitaire préalable du 18 octobre 2019, et de condamner le centre social de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi, tiré du refus d'exécution du jugement n° 1706795 du 18 octobre 2019.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 (2°).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Et aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 2° sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ".
2. Par un jugement n° 2008431 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a statué sur la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le coordonnateur du conseil citoyen du quartier de Grand Vaux de Savigny-sur-Orge, porté par l'association IFAC Savigny Animation (institut de formation, d'animation et de conseil), sur sa demande indemnitaire préalable du 18 octobre 2019, et à la condamnation du centre social de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi, tiré du refus d'exécution du jugement n° 1706795 du 18 octobre 2019. Une telle requête est ainsi relative à la consultation et à la communication de documents administratifs ou d'archives publiques, au sens des dispositions précitées de l'article L. 811-1 (2°) du code de justice administrative. Il résulte de ces dernières dispositions que le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les conclusions formulées par M. B contre ce jugement. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Versailles, le 25/04/2023.
Le Conseiller d'Etat,
président de la cour administrative d'appel de Versailles,
Terry OLSON
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