Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2121361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2121361
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre.
Il soutient que :
- sa demande a été établie avant juin 2018 puisqu'il a introduit un recours le 21 mai 2019 ;
- il est handicapé en raison des violences qu'il a subies en lien avec la guerre d'Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1961 à Abdi Youcef (Algérie), demande l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre.
2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ". Aux termes du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : " L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de pension de victime civile de la guerre d'Algérie présentées à compter du 14 juillet 2018, date de publication de la loi du 13 juillet 2018, ne sont pas recevables.
3. Si M. B soutient qu'il a demandé la concession d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie avant juin 2018, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que le courrier qu'il a envoyé le 15 mai 2019 au service des pensions des armées contenait un recours contre une décision de rejet d'une demande de pension de victime civile de guerre qui aurait elle-même été envoyée avant le 14 juillet 2018. Il résulte en revanche de l'instruction, en particulier des décisions de la ministre des armées et de la commission des recours de l'invalidité et de la demande de pension présentée par M. B, que la demande rejetée par la décision attaquée est datée du 26 janvier 2020 et a été enregistrée le 23 février 2020 par le service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France à Alger. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant sa demande comme postérieure au 14 juillet 2018 et, par suite, en application des dispositions précitées, comme irrecevable, la commission des recours de l'invalidité a commis une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aude Lacroix et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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