Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 1993. 91-12.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.379

Date de décision :

9 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Avrillé, Talmont Saint-Hilaire (Vendée), route de Longeville, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de M. Luc Y..., demeurant à Luçon (Vendée), 43, cité du Maine, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat deM. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait cédé par acte sous seing privé du 24 octobre 1987 ses parts dans la société Ambulances luçonnaises pour la somme de 56 576 francs, à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prix, en alléguant qu'il n'avait reçu qu'un chèque de 16 576 francs ; que M. Y... a soutenu qu'il avait versé 40 OOO francs en espèces ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'acte de cession précité portait mention du versement intégral du prix et que si le chèque de 16 576 francs était daté du 13 novembre 1987, cette mention ne permettait pas de dire qu'il n'avait pas été remis le 24 octobre 1987 en même temps que les espèces ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-09 | Jurisprudence Berlioz