Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/00216
N° Portalis 352J-W-B7H-CYPX7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022
DÉFENDERESSES
Fondation [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T02
Fondation [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure YAMADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024 en raison d’une surcharge du greffe.
JUGEMENT
Rendu plubliquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DES FAITS
[S] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 15] (94), laissant pour lui succéder ab intestat :
- [R] [D], son fils issu de son union avec [T]
[D],
- [J] [B], sa fille issue de son union avec [S] [B].
Par testament olographe en date du 26 septembre 2012, [S] [Z] avait légué à la fondation [12] et à la fondation [11], à chacune la moitié de la quotité disponible.
Par exploits d'huissier en date du 6 décembre 2022, [R] [W] [D] et [J] [B] ont fait assigner la fondation [12] et la fondation [11] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annuler pour insanité d'esprit le testament olographe du 26 septembre 2012 désignant ces fondations légataires universelles, et pour subsidiairement ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [Z].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, [R] [W] [D] et [J] [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 132-12 et 132-13 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER Monsieur [R] [W] [D] et Madame [J] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes.
- DEBOUTER la fondation [12] et la fondation [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur la succession,
- CONSATER que la Fondation [11] a renoncé
au legs de la moitié de la quotité disponible consenti par Madame [S] [Z] dans son testament olographe du 26 septembre 2012
par déclaration de renonciation au legs datée du 12 octobre
2021 adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS.
- DECLARER la fondation [12] acceptant pur et simple du legs de l’autre moitié de la quotité disponible consenti par Madame [S] [Z] à défaut de publication et d’inventaire effectués dans les délais légaux.
A titre principal,
- ANNULER pour insanité d’esprit le testament olographe rédigé le 26 novembre 2012 par Madame [S] [Z] désignant comme légataires la fondation [12] et la fondation [11].
A titre subsidiaire,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de Madame [S] [Z].
- DESIGNER Maître [G] [F], Notaire, ou tel notaire
qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de déterminerl’actif et le passif de la succession de Madame [S] [Z] etd’établir un projet de partage.
- DESIGNER tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage.
- DIRE qu’il sera procéder au remplacement du juge, du notaire et du mandataire commis sur simple requête.
Sur le contrat d’assurance vie CACHEMIRE n°246 142382 16 souscrit par Madame [S] [Z],
A titre principal,
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de Madame [S] [Z] de la prime de 100.000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n°246 142382 16 par Madame [S] [Z], en raison de l’absence d’aléa.
- ORDONNER l’imputation de la prime sur la quotité disponible à la date de la souscription, réduire le legs consenti à la Fondation [12] à la moitié du solde de la quotité disponible après déduction de la prime versée sur le contrat CAHEMIRE°246 142382 16
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de Madame [S] [Z] de la prime de 100.000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n°246 142382 16 par Madame [S] [Z], en raison de son caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés.
- CONDAMNER in solidum l’[12] et la fondation [11] à payer à Monsieur [R] [W] [D] et Madame [J] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2024, la fondation [12] demande au tribunal de :
« Vu l’article 901 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 132-13 du code des assurances
- DEBOUTER Madame [B] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’il demande la nomination de Me [A] à titre de notaire expert,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le testament du 26 septembre 2012 est valide,
- DEBOUTER Madame [B] et Monsieur [D] de leur demande à voir l’[12] déclaré acceptant pur et simple,
- DEBOUTER Madame [B] et Monsieur [D] de leur demande en nullité du contrat d’assurance-vie pour absence d’aléa,
- DIRE ET JUGER que les primes relatives à l’assurance-vie contractée le 24 février 2014 dit « CACHEMIRE » ne sont manifestement pas excessives,
- DIRE ET JUGER que la prime Tutélaire n’a pas à être réintégrée dans la succession.
- CONSTATER que l’[12] laisse à l’appréciation du Tribunal la nomination de Me [A] en qualité d’expert,
- CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [B] in solidum à verser à l’[12] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me YAMADA. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la fondation [11] demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la Fondation [11] de ce qu’elle a renoncé au legs consenti par Madame [S] [Z] dans son testament olographe du 26 septembre 2012 pardéclaration de renonciation au legs datée du 12 octobre 2021 adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
En conséquence,
- DECLARER hors de cause la Fondation [11] s’agissant des demandes en nullité du testament olographe du 26 septembre 2012 et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [S] [Z] ;
Pour le surplus,
- DEBOUTER Monsieur [L] [D] et Madame [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal-fondées ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [J] [B] à régler à la Fondation [11] la somme de 6 000 € (six-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [J] [B] aux entiers dépens de la procédure »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la fondation [11]
La fondation [11] sollicite de « DECLARER hors de cause la Fondation [11] s’agissant des demandes en nullité du testament olographe du 26 septembre 2012 et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [S] [Z] ; ».
Toutefois, la fondation [11] ayant été régulièrement assignée à la présente instance, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande de [R] [W] [D] et [J] [B] de nullité du testament
L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce.
C'est donc à [R] [W] [D] et [J] [B] qu'il appartient de rapporter la preuve que la défunte [S] [Z] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 26 septembre 2012.
En l'espèce, les demandeurs font valoir, au moyen de différentes pièces, que la défunte souffrait d'alcoolisme et était une grande fumeuse. Si les pièces, tels que les différents compte rendus médicaux qui sont produits portant sur la période entre le 18 novembre 2011 et mai 2012 corroborent cette assertion, le fait que la défunte souffrait d'alcoolisme et de tabagisme ne rapporte à lui seul pas la preuve d'une insanité d'esprit.
Le fait qu'il ait été diagnostiqué à la défunte un cancer de la mâchoire en novembre 2011 ou qu'elle ait pu accumuler des objets dans le cadre d'un syndrome de Diogène ne caractérise pas davantage, à défaut d'éléments médicaux concordants, une insanité d'esprit de la défunte, laquelle nécessite de démontrer qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la portée de ses actes.
Cette preuve n'étant pas rapportée, la demande de nullité du testament du 26 septembre 2012 sera rejetée.
Sur la demande de déclarer la fondation [12] acceptante du legs de la quotité disponible
L'article 768 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
[R] [W] [D] et [J] [B] ne proposent dans la discussion aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession
[R] [W] [D] et [J] [B] d'une part et la fondation [12] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [Z] entre [R] [W] [D] et [J] [B] et la fondation [12], puisque la fondation [11] a renoncé au legs.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d'un notaire. Conformément à l'accord de [R] [W] [D] et [J] [B] et la fondation [12] sur ce point Maître [A], notaire à [Localité 13], sera désignée en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de réintégration des primes du contrat d'assurance vie et l'action en réduction
En application de l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Aux termes de l'article L.132-12 du code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
Il est rappelé qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
En l'espèce, la demande de [R] [W] [D] et [J] [B] « d'ordonner la réintégration à l'actif successoral de [S] [Z] de la prime de 100.000 euros » à titre principal en raison de l'absence d'aléa et à titre subsidiaire en raison du caractère manifestement excessif n'est en réalité pas une demande autonome, mais un moyen au soutien d'une action en réduction du legs.
[R] [W] [D] et [J] [B] soutiennent donc que la désignation de la Fondation [12] comme bénéficiaire, avec la fondation [11], s'analyse en une donation dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la quotité disponible, de sorte que le legs est selon eux réductible à hauteur de « la moitié du solde de la quotité disponible ».
Force est de constater toutefois qu'ils ne proposent aucune évaluation de la quotité disponible. S'il pourrait être supposé que la réintégration des primes d'assurance aboutirait nécessairement à ce que la quotité disponible soit dépassée pour avoir été intégralement léguée, il apparaît que tel n'est pas nécessairement le cas puisque la fondation [11] a renoncé à son legs.
[R] [W] [D] et [J] [B] sollicitent d'abord de réintégrer les primes versées sur le contrat CACHEMIRE aux motifs d'une absence d'aléa, ceci au visa de l'article 1108 alinéa 2 du code civil. Toutefois, l'absence d'aléa prétendu n'est pas une cause de réintégration des primes, et aucune demande de nullité du contrat d'assurance vie n'est formée. En tout état de cause, alors que [S] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2019, le fait qu'elle ait été opérée d'une tumeur début janvier 2012 ne saurait caractériser une absence d'aléa à un contrat d'assurance souscrit deux ans plus tard le 26 février 2014, l'assertion des demandeurs selon laquelle les jours de [S] [Z] « étaient comptés » étant directement démenties par les sept années vécues depuis cette opération.
Si [R] [W] [D] et [J] [B] évoquent aussi l'absence d'intérêt pour le souscripteur, notion juridique distincte de l'absence d'aléa, le seul fait que [S] [Z] ait conservé jusqu'à son décès intervenu cinq années après la souscription du contrat une faculté de rachat non illusoire suffit à prouver l'existence d'un intérêt pour celle-ci à ce contrat d'assurance-vie.
[R] [W] [D] et [J] [B] se prévalent ensuite du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat CACHEMIRE. Ceux-ci et la fondation [12] s'accordent, peu ou prou, sur les ressources de la défunte, puisque est uniquement discutée la prise en compte ou non de l'abattement de 10% dans son revenus imposables. En tout état de cause, le revenu net imposable de la défunte entre 2012 et 2016 est situé, avant abattement de 10%, aux alentours de 1.500 euros mensuels.
La fondation [12] ne conteste pas l'assertion de [R] [W] [D] et [J] [B] selon laquelle l'essentiel de la somme de 106.044,13 euros figurant sur le contrat CACHEMIRE résulte d'un versement intervenu en février/mars 2014. Compte tenu tout à la fois du fait que les pièces montre une clôture de compte le 24 février pour un montant équivalent et de l'ouverture du contrat d'assurance-vie le 26 février 2014, il est en tout cas assez corroboré que la quasi-intégralité de la somme figurant sur le contrat CACHEMIRE résulte d'un versement intervenu en février ou mars 2014.
Si les revenus de la demanderesse étaient alors particulièrement limités, il apparaît toutefois qu'elle était propriétaire d'un appartement à Paris dans le premier arrondissement dont l'évaluation de 255.000 euros proposée par la fondation [12] n'est pas utilement contestée, ainsi que la moitié des parts d'une SCI détenant une maison évaluée à 105.000 euros. [R] [W] [D] et [J] [B] d'une part et la fondation [12] d'autre part indiquent un montant similaire à 10.000 euros près s'agissant de l'épargne détenue par [I] [Z], qu'ils évaluent à 170.000 euros ou 180.000 euros. Compte-tenu de ce patrimoine, et peu important que le bien détenu à [Localité 13] était sa résidence principale, le fait de verser une somme d'environ 100.000 euros sur un contrat d'assurance-vie ne présente pas un caractère manifestement exagéré, de sorte que les règles de la réduction ne peuvent s'y appliquer.
S'agissant de la somme de 2.000 euros à réintégrer à l'actif successoral, aucun moyen de droit n'est proposé au soutien de cette demande et il n'est pas soutenu d'intention libérale de la défunte à l'égard de la fondation [12] pour cette somme. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette somme s'agissant de la réunion fictive des libéralités nécessaire à l'action en réduction.
[R] [W] [D] et [J] [B] ne se prévalant d'aucune autre libéralité portant atteinte à leur réserve héréditaire, leur action en réduction du legs consenti à l'[12], lequel n'excède donc pas la quotité disponible puisqu'il n'a pas été procédé à la réunion fictive des sommes de 106.044,13 euros et 2.000 euros, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes et mesures accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée. L'emploi des dépens en frais généraux de partage est incompatible avec leur distraction, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de [R] [W] [D] et [J] [B] de déclarer la fondation [12] acceptante pur et simple du legs de la moitié de la quotité disponible consenti par [S] [Z] ;
REJETTE la demande de [R] [W] [D] et [J] [B] de nullité pour insanité d'esprit du testament de [S] [Z] du 26 septembre 2012 ;
ORDONNE le partage judiciaire de l’indivision existant entre [R] [W] [D] et [J] [B] ainsi que la fondation [12] et portant sur la succession de [S] [Z] ;
DÉSIGNE pour procéder au partage, Maître [G] [A], Notaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 14] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par [R] [W] [D] et par [J] [B] pris en ensemble et par moitié par la fondation [12], au plus tard le 7 mars 2025 ;
REJETTE les demandes de [R] [W] [D] et [J] [B] de :
« - A titre principal, ORDONNER la réintégration à l’actif
successoral de Madame [S] [Z] de la prime de 100.000
euros versée sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n°246
142382 16 par Madame [S] [Z], en raison de l’absence
d’aléa.
- ORDONNER l’imputation de la prime sur la QD à la date de la souscription, réduire le legs consenti à la Fondation [12] à la moitié du solde de la QD après déduction de la prime versée sur le contrat CAHEMIRE°246 142382 16
- A titre subsidiaire, ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de Madame [S] [Z] de la prime de 100.000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n°246 142382 16 par Madame [S] [Z], en raison de son caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés. »
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 5 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE