Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° H 19-17.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. G... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.585 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... T..., épouse R..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné M. R... à payer à son ex-épouse la somme de 60 000 euros au titre de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois, le juge peut refuser de l'accorder si l'équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa dudit article 270, quand bien même le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme X... T..., alors que la séparation est intervenue après vingt-trois ans de vie commune durant lesquels l'intéressée et son époux ont assuré ensemble la prise en charge de leurs six enfants et que cette dernière, ensuite de la rupture, ainsi que cela sera ultérieurement développé à l'occasion de l'examen des mesures relatives à ces derniers, ne s'est pas désengagée de son rôle de mère.
En l'état de l'appel interjeté, le principe du divorce n'est pas définitif et il convient de se placer à la date de l'arrêt le prononçant pour apprécier la situation des époux.
En l'espèce, la cour constate que :
- M. G... R... et Mme X... T... sont actuellement âgés de 55 ans, ils sont mariés depuis près de 30 ans, dont 23 de vie commune
- s'agissant de leur état de santé, M. G... R... produit un certificat médical établi par un rhumatologue le 14 mai 2018 indiquant le suivre en consultation pour un rhumatisme psoriasique (pièce 78)
S'il indique dans un courrier d'observations adressé à son conseil le 13 mai 2018 (pièce 76) que sur ce plan, son état de santé se serait dégradé du fait du départ de Mme X... T... du domicile conjugal avec les deux plus jeunes enfants pour ne pas se rétablir et qu'il serait reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en affection longue durée, il ne verse pas de pièces sur ces points et les éventuelles incidences professionnelles.
- de son côté, si Mme X... T... indique que son état de santé se serait dégradé durant sa vie commune avec M. G... R... que depuis leur séparation en raison du comportement de ce dernier avec elle et qu'elle souffrirait par ailleurs d'arthrose, elle ne fournit aucun autre élément que les pièces susmentionnées (4 à 7) – à l'exception d'un certificat médical du 7 septembre 2015 d'arrêt de travail entre le 3 septembre et le 15 octobre 2015 pour épuisement physique contre-indiquant les déplacements de longue distance – ce qui ne permet pas d'établir quel état est le sien actuellement et s'il existe une incidence professionnelle.
- s'agissant de leur situation matérielle :
- M. G... R... qui est cadre dans la même entreprise depuis plus de 30 ans persiste à ne produire aucune pièce de nature à déterminer ses revenus actuels de type bulletins de salaire ou avis d'imposition, indiquant dans le courrier d'observations susvisé (pièce 76) que son « salaire de base » n'aurait pas changé depuis 2009 et s'élèverait à 3 200 euros par mois.
Il met en avant dans ce même courrier et ses écritures les charges qui sont actuellement les siennes quant à la prise en charge de la scolarité de leurs enfants, indiquant avoir financé celle des trois premiers et devoir encore faire de même pour les trois derniers durant de longues années au regard de leurs projets, en avançant là encore des chiffres quant au montant actuel des frais pour les deux plus jeunes, L... et C... qui vivent avec lui et ceux liés à la poursuite des études de B..., sans davantage en justifier.
Il est enfin à noter qu'il est propriétaire d'un bien immobilier propre – leur résidence secondaire d'Ettendorf (67) et que dans le cadre de la liquidation, il sera pris en compte notamment les remboursements qu'il aura assumés seul ensuite de leur séparation – deux prêts immobiliers et deux prêts à la consommation.
- En ce qui concerne Mme X... T..., elle aurait occupé avant son mariage un emploi de secrétaire en Belgique sur lequel elle ne fournit aucune précision mais sur une période nécessairement courte puisque le couple a rapidement quitté ce pays – ils demeuraient déjà en Allemagne lors de la naissance de leur premier enfant en 1990.
Elle verse une simulation de sa retraite pour les années passées en France (pièce 67) qui confirme qu'elle a été mère au foyer entre 1994 et 2007 et a exercé une activité professionnelle comme assistante maternelle entre 2007 et 2012, ce qui représente au total pour la période 1994 – 2012 56 trimestres et 329 euros par mois de retraite à compter de l'âge de 67 ans.
Elle indique avoir été embauchée par une association à temps partiel entre mars 2013 et avril 2016 pour un salaire de 1 200 euros par mois, produisant sa lettre de licenciement (pièce 11) et justifie avoir perçu des allocations chômage et effectué des missions en intérim jusqu'en mai 2017 à hauteur de 700 euros par mois (pièces 21 et 22, 37 à 39) et avoir occupé depuis lors un emploi selon ses dires de serveuses – avec un arrêt maladie entre janvier et mai 2018 – pour un salaire mensuel net d'environ 1 600 euros (pièces 70 et 74).
Elle évalue ses charges à 600 euros par mois s'agissant des frais afférents à son logement – mais indique vivre en concubinage avec M. P... K... (pièce 71) de sorte qu'il pourrait s'agir a minima faute de précisions de frais partagés – outre environ 600 euros correspondant à des frais de trajets pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de L... et C... et le remboursement d'un prêt pour l'achat d'un véhicule.
- Il existe bien une disparité dans les conditions de vie de M. G... R... et Mme X... T... qui n'a repris une activité professionnelle que tardivement, dans des domaines qui ne correspondaient pas à sa formation initiale, pour jusqu'à présent des revenus bien moindres que ceux perçus par M. G... R... – qui a eu un parcours professionnel linéaire, travaillant depuis plus de trente ans pour la même société – et dont les droits à la retraite seront nécessairement limités compte-tenu du laps de temps conséquent durant lequel elle a été mère au foyer.
Cette disparité résulte bien des choix effectués par le couple durant leur longue vie commune au cours de laquelle ils ont élevé ensemble six enfants, dont la prise en charge au quotidien était effectuée par l'épouse qui lorsqu'elle a repris une activité professionnelle – en 2007 – en a choisi une lui permettant de continuer à assurer cette tâche.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et sachant que la prestation compensatoire présente un caractère forfaitaire à même de compenser ladite disparité, la cour estime devoir en fixer le montant à la somme de 60 000 euros. »
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'alinéa 3 de l'article 270 du code civil au motif que la séparation est intervenue après vingt-trois ans de vie commune durant lesquels l'intéressée et son époux ont assuré ensemble la prise en charge de leurs six enfants et que cette dernière, ensuite de la rupture ne s'est pas désengagée de son rôle de mère, alors que l'exposant invoquait le bénéfice de cette disposition eu égard au comportement adultérin notoire de son épouse qui avait abandonné soudainement le domicile familial pour rejoindre à l'étranger le domicile de son amant en emmenant les deux plus jeunes enfants qu'il avait fallu une procédure d'enlèvement international pour faire revenir, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments, pourtant opérants, de l'exposant, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment