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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-21.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.481

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 94-21.481 formé par Mme Marie Gante X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 95-14.147 formé par Mme Marie Gante X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° R 94-21.481, le moyen de cassation annexé au présent arrêt, et à l'appui du pourvoi n° Q 95-14.147, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Gante X..., épouse Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-21.481 et Q 95-14.147 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 94-21.481 : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Y... mais a réduit le montant de la prestation compensatoire due par le mari ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt se borne à relever, pour apprécier les besoins de l'épouse, que Mme Y..., qui supporte les charges habituelles à tous foyers, perçoit une retraite qui était en 1991 de 3 000 francs par mois ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les documents sur lesquels elle s'est fondée, alors que Mme Y... soutenait, sans être démentie, ne pouvoir prétendre à aucune pension personnelle au titre de l'assurance vieillesse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Constate que le pourvoi n° Q 95-14.147 formé contre l'arrêt du 30 mars 1994 rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme Y... est devenu sans objet ; Condamne M. Y... aux dépens afférents au pourvoi n° R 94-21.481 ; Condamne Mme Gante X..., épouse Y..., aux dépens afférents au pourvoi n° Q 95-14.147 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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