Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-84.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.856
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
F... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 12 juin 1990 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; d
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Annie Z... épouse X..., Joseph D... et Evelyne A... sont absents et qu'il a été passé outre aux débats en l'absence d'observations des parties, sauf en ce qui concerne le témoin Evelyne Z..., divorcée X... pour lequel le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience de ce jour ; "alors qu'à partir du moment où, suite à l'absence d'un témoin, il n'a pas été passé outre aux débats, il se produit un incident contentieux et la Cour est seule compétente pour statuer sur cette défaillance par arrêt motivé ; que le président n'a donc pu, sans outrepasser ses pouvoirs, donner des instructions pour que le témoin acquis aux débats soit recherché et comparaisse à l'audience" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats, qu'Annie Z..., divorcée X..., témoin cité et signifié, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître ; que ce témoin s'étant présenté au cours de l'audience, il a été invité à se retirer de l'auditoire puis entendu, comme les autres témoins présents, dans les formes prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont la déposition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., C..., B..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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