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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-23.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.788

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° D 18-23.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.788 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fondation O...-M... - Hôpital [...], dont le siège est [...] , 2°/ à la société I...-J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... J... en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététique, 3°/ à la société F... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... W... en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététique, 4°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fondation O...-M... - Hôpital [...] et de la société I...-J..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination. AUX MOTIFS propres QUE les points en litige concernent le nouveau système de gardes de nuit dont M. R... soutient qu'il constitue une modification du contrat de travail, la légitimité de l'exercice du droit de retrait et l'affectation temporaire à un poste de médecin généraliste en gastro-nutrition dont M. R... soutient qu'il constitue une modification du contrat de travail et une sanction disciplinaire, le harcèlement moral et la discrimination que M. R... invoque à l'appui de la prise d'acte de la rupture ; que mai 2014 prévoyait que : - du lundi au vendredi, un médecin assure la garde durant la journée de 8 heures à 21h30, - à compter de 21 h 30 et jusqu'à 8 heures le lendemain matin, le médecin réanimateur assure la garde de nuit pour la gestion des urgences vitales, - en parallèle, deux médecins (un par pôle) sont d'astreinte téléphonique afin de gérer les urgences survenant durant la garde, - le médecin de garde (pour la journée) et le médecin réanimateur (pour la nuit) n'interviennent que pour les urgences vitales, les autres urgences sont gérées par les médecins d'astreinte ; que cette organisation a été mise en place après consultation du personnel, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 26 mars 2014 et 21 mai 2014 de la conférence médicale d'établissement (pièces n° 34 et 35 employeur), en raison d'une part, des exigences d'organisation de la continuité des services et des directives données par l'Agence Régionale de Santé à l'hôpital, étant précisé que le renouvellement d'autorisation attachée au service de réanimation a été conditionné par l'ARS à sa transformation en unité de soins intensifs respiratoires, la diminution du nombre de médecins rendant impossible l'organisation des gardes de nuit par deux médecins présents simultanément (pièce n° 7 employeur) et, d'autre part, en raison du plan de redressement adopté par le jugement du tribunal de grande instance de Melun le 30 avril 2013 imposant une restructuration en profondeur de l'organisation et du fonctionnement du centre médical en vue de générer des excédents sans suppression de postes (pièce n° 46 salarié) ; que M. R... a exercé son droit de retrait par lettre du 25 juin 2014 et il a été affecté provisoirement au service de la gastro-nutrition à compter du 11 juillet 2014 durant le temps de l'enquête du CHSCT consécutive à son droit de retrait ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. R... invoque les faits précités et produit de nombreuses pièces composées de son contrat de travail et avenants, des lettres qu'il a adressées à la Fondation O...-M..., au directeur de l'hôpital [...] et à l'inspection du travail et des réponses qui lui ont été faites, du compte rendu du CHSCT, du procès-verbal de la conférence médicale d'établissement, un article du « Monde » sur le suicide d'un médecin à l'hôpital G... H... et les attestations des docteurs K... et P... ; que M. R... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en défense, l'hôpital [...] invoque en réponse les points précités et produit elle aussi les documents contractuels, les courriers échangés, les courriers de la secrétaire du CHSCT et divers procès-verbaux ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'hôpital [...] démontre que les faits matériellement établis par M. R... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en effet si M. R... soutient que son contrat de travail de médecin réanimateur a été modifié par le nouveau système de gardes de nuit, la cour constate que le différend ne porte que sur le service auquel le salarié était affecté pour la seule réalisation des gardes et des astreintes, que son affectation de médecin réanimateur n'était pas remise en cause par les sujétions liées aux gardes et astreintes litigieuses, que son emploi à l'hôpital [...] ne constituait pas un emploi exclusif de médecin réanimateur, que son contrat de travail de médecin assistant n'empêchait aucunement l'hôpital [...] de lui demander d'assurer des astreintes ou des gardes en dehors du service de réanimation dès lors qu'aucun document contractuel ne prévoit que ces astreintes ou ces gardes de nuit doivent s'effectuer au sein du seul service de réanimation ; qu'ainsi, le nouveau système de gardes de nuit constituait un simple changement de ses conditions de travail de médecin ne nécessitant pas son accord préalable étant ajouté au demeurant que M. R... avait comme les docteurs K... et P... la possibilité de ne pas l'accepter en refusant les astreintes ou gardes de nuit ; que c'est aussi en vain que M. R... soutient que dans sa lettre du 4 juin 2014, le directeur du centre médical de [...] a nié sa spécialisation de médecin réanimateur en proposant de l'affecter à un poste de médecin généraliste dans un autre service de l'hôpital et que cette lettre du 4 juin 2014 s'analyse en une lettre d'avertissement disciplinaire pour le contraindre à accepter le nouveau système de gardes de nuit ; que la cour retient en effet la cour que cette lettre du 4 juin 2014 ne constitue pas une lettre d'avertissement dès lors qu'aucune notion de sanction n'y figure et que la proposition d'affectation à un poste de médecin généraliste dans un autre service de l'hôpital ne constitue que la recherche d'une solution à l'opposition de M. R... au nouveau système de gardes de nuit que le directeur de l'hôpital [...] ne pouvait-ignorer, tout comme le chef du service de réanimation ; que c'est également en vain que M. R... soutient que le directeur du centre médical de [...] a informé de façon déloyale le CHSCT du nouveau système de gardes de nuit en lui cachant l'opposition des médecins réanimateurs et cette opposition a été telle que l'ancien système de gardes de nuit a été rétabli en 2015 ; que la cour retient en effet la cour qu'aucun élément ne vient établir ces faits : le procès-verbal du CHSCT extraordinaire du 3 décembre 2013 (pièce n° 48 salarié) ne contient aucun élément démontrant une rétention d'information, tout au contraire ; que la cour retient en outre que l'organisation relative au nouveau système de gardes de nuit était provisoire en sorte qu'il est normal que l'ancien système de gardes de nuit ait pu être rétabli en 2015 dès lors que les contraintes dans l'organisation des gardes médicales destinées à garantir la continuité du service étaient résolues ; que ce retour à l'ancien système ne permet pas de retenir qu'un dysfonctionnement a eu lieu dans l'information préalable et dans la mise en oeuvre du nouveau système provisoire de gardes de nuit ; que c'est par ailleurs en vain que M. R... soutient que, stressé par la situation il a demandé l'intervention de l'inspection du travail le 25 juin 2014 et que cette atteinte à la santé caractérise un manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail ; que la, cour retient en effet que M. R... lie sa demande d'intervention de l'inspection du travail le 25 juin 2014 à une atteinte à sa santé mais s'il produit sa lettre à l'inspection du travail datée du 25 juin 2014, cette lettre ne mentionne que l'exercice de son droit de retrait en évoquant l'organisation du nouveau système de gardes de nuit qui ne lui « paraît pas sérieux » (sic) mais aucun élément ne vient étayer l'atteinte à sa santé qu'il allègue ni, par suite, le manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail ; que c'est en outre en vain que M. R... fait valoir qu'en juin 2014, il a aussi saisi le conseil de prud'hommes d'une action en annulation de la décision du directeur du centre médical de [...] et à défaut en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en effet la cour retient que cette action constitue l'exercice de son droit d'agir en justice mais ne constitue aucunement le harcèlement moral qu'il invoque ; que c'est encore en vain que M. R... soutient qu'il a exercé légitimement son droit de retrait en raison des risques graves pour sa santé physique et mentale ainsi que pour son avenir professionnel ; que la cour retient en effet que le droit de retrait exercé par M. R... par lettre datée du 25 juin 2014 était injustifié au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies, qu'aucun élément ne permet de considérer que M. R... a pu raisonnablement penser qu'il se trouvait en danger, pour sa santé ou sa vie, du fait de la mise en place du nouveau système de gardes de nuit étant précisé que le CHSCT a relevé, au terme de l'enquête menée à l'issue du droit de retrait exercé par M. R..., qu'il n'existait pas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie par suite de la réorganisation des gardes de nuit (pièces n° 24 et 25 employeur) ; qu'en outre M. R... a exercé son droit de retrait le 25 juin 2014 alors qu'il était en congés payés jusqu'au 10 juillet 2014 en sorte que, n'étant pas en train d'exécuter son contrat de travail, il ne pouvait invoquer utilement un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ; qu'enfin la gestion de situations extrêmes et la prise de décisions cruciales pour la vie des patients sont des éléments inhérents à la profession de médecin et ne sauraient justifier l'exercice d'un droit de retrait ; que c'est toujours en vain que M. R... soutient que son affectation à compter du 11 juillet 2014 dans un autre service, en gastronutrition, à la suite de son droit de retrait constitue une mutation disciplinaire et attentatoire à ses droits ; que la cour retient en effet que l'affectation temporaire de M. R... au service de soins spécialisés en gastro-nutrition ne constituait pas une modification de son contrat de travail et encore moins une sanction disciplinaire, mais un simple changement de ses conditions de travail de médecin ne nécessitant pas son accord préalable dès lors que le retrait de ses fonctions de médecin réanimateur n'était que temporaire et sans aucun changement de rémunération ou de niveau hiérarchique ; qu'en outre, cette affectation temporaire en dehors du service de réanimation n'était pas abusive, le directeur de l'hôpital [...] n'ayant affecté temporairement M. R... au service de soins spécialisé en gastro-nutrition à son retour de congés, soit le 11 juillet 2014, que dans l'attente du résultat de l'enquête menée par le CHSCT sur l'exercice de son droit de retrait et pour pouvoir alors organiser le service de réanimation conformément aux nécessités du service et cela, dans l'exercice normal de son pouvoir de direction ; que c'est encore vain que M. R... soutient que l'hôpital [...] a voulu lui imposer en dehors de l'exercice de sa spécialité, d'effectuer en plus de ses gardes habituelles au sein du service de réanimation, des gardes générales pour tout l'hôpital, gardes qui étaient jusqu'alors effectuées par le médecin généraliste de garde de nuit, qu'il a subi une atteinte au droit et à la santé qui est incontestable, une menace de licenciement, une violation de l'obligation de sécurité, une violation du droit de retrait, une mutation disciplinaire par suite de l'exercice de son droit de retrait et qu'il s'est vu imposer des responsabilités différentes de celles prévues par son contrat de travail de médecin réanimateur, l'exposant sciemment à commettre dans des situations d'urgence des erreurs médicales, voire des manquements déontologiques ; que la cour considère en effet qu'aucune violation de l'obligation de sécurité ou du droit de retrait et qu'aucune mutation disciplinaire ne peuvent être retenues en l'espèce comme cela a déjà été dit précédemment et que rien ne permet de retenir que l'hôpital [...] a imposé à M. R... des responsabilités différentes de celles prévues par son contrat de travail, l'exposant sciemment à commettre dans des situations d'urgence des erreurs médicales, voire des manquements déontologiques : le nouveau système de gardes de nuit ne créait de nouvelles sujétions à M. R... que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de médecin en sorte qu'il ne s'agit que de sujétions inhérentes à ces fonctions et aucunement de l'exposer sciemment, comme il le soutient à tort et sans le moindre élément, à commettre dans des situations d'urgence des erreurs médicales, voire des manquements déontologiques ; que c'est enfin en vain que M. R... soutient que le directeur du centre médical de [...] a refusé de tirer les conséquences de cette prise d'acte de la rupture et a eu un comportement agressif en lui notifiant le 28 juillet 2014 un avertissement pour absence injustifiée du 1er juin au 10 juillet, en le mettant en demeure de reprendre son poste, et en réitérant ces mesures de mise en demeure le 31 juillet et d'avertissement pour absence injustifiée par une lettre antidatée du 13 août adressée le 18 août après l'avoir menacé d'une sanction disciplinaire le 31 juillet 2014 ; que la cour retient en effet que les mises en demeure du 3 juillet 2014 et du 31 juillet 2014 et les avertissements du 28 juillet 2014 et du 13 août 2014 trouvaient leur origine dans le fait que M. R... ne justifiait pas avoir régularisé sa demande de congés payés qu'il a pris du 1er au 26 juin 2014 comme cela ressort de ses courriers du 26 août 2014 (pièce n° 36 salarié), qu'il ne se présentait pas à son poste de travail et qu'il n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'égard de l'hôpital [...], ce qu'il n'a finalement fait que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2014 et dont l'hôpital [...] a pris acte le 3 septembre 2014 ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. R... est mal fondé à soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral au motif que les faits matériellement établis par M. R... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. R... soutient qu'il a été victime de discrimination à raison de son origine du fait de la mention de sa qualité de médecin étranger dans la lettre du 4 juin 2014 du directeur du centre médical de [...] (pièce n° 18 salarié) ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. R... établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'hôpital [...] fait valoir que la lettre litigieuse ne contient que des éléments objectifs totalement étrangers à toute discrimination ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que l'hôpital [...] démontre que les faits matériellement établis par M. R... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en effet, s'il est exact que M. C..., directeur de l'hôpital [...], écrit à M. R... « qu'en sa qualité de médecin étranger en formation, l'hôpital lui a assuré mie formation solide de médecin », il ne s'agit pas de propos discriminatoires mais d'une référence au diplôme étranger dont M. R... bénéficiait lors de son recrutement et de la formation subséquente qui lui a ensuite été dispensée en France pour lui permettre d'exercer des fonctions de médecin en France ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. R... est mal fondé à soutenir qu'il a été victime de discrimination au motif que les faits matériellement établis par M. R... sont justifiés par des éléments objectifs étranges à toute discrimination ; que sur les manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture, la cour constate que les griefs articulés à l'appui de la prise d'acte de la rupture sont ceux articulés à l'appui du harcèlement moral et de la discrimination qui ont tous été rejetés ; qu'il ressort de ce qui précède que M. R... n'établit aucun des manquements allégués à l'encontre de l'hôpital [...] ; sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de rupture qui en découlent, relativement à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination. AUX MOTIFS adoptés QUE le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 30 avril 2014, que seul le docteur R... a refusé la nouvelle organisation de l'hôpital, que la réanimation est une spécialité de la médecine, compatible avec l'exercice de la médecine générale, que le docteur R... a été embauché en qualité de médecin généraliste, que les conditions légales d'application du droit de retrait n'étaient pas remplies, que l'affection temporaire à un autre service du demandeur pendant la procédure de droit de retrait ne constitue pas une modification de son contrat de travail, qu'il n'est pas démontré que la fondation O...-M... était l'employeur du docteur R..., et donc que de ce fait tous les courriers adressés à elle sont sans effet, qu'au moment de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, le 10 juillet 2014, l'employeur du demandeur n'était pas la fondation O...-M..., que le docteur R... exerce une activité professionnelle à titre privée comme médecin généraliste, qu'il ne justifie pas de ses revenus. 1° ALORS QU'au titre des manquements de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, l'exposant invoquait notamment la modification unilatérale de son contrat de travail par ajout de tâches étrangères à ses fonctions ; qu'en retenant que son emploi à l'hôpital de [...] ne constituait pas un emploi exclusif de médecin réanimateur et n'empêchait pas de lui demander d'assurer des astreintes ou des gardes en dehors du service de réanimation sans aucunement viser ni analyser, même sommairement, les documents contractuels lui permettant de fonder ces affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'au titre des manquements de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, l'exposant invoquait notamment l'impossibilité matérielle dans laquelle la nouvelle organisation le plaçait d'exécuter ses fonctions contractuelles de médecin réanimateur dans des conditions lui permettant d'assurer la sécurité de ses patients et de satisfaire à ses obligations professionnelles et déontologiques ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS enfin QU'au titre des manquements de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, l'exposant invoquait encore sa mutation au sein du service gastro-nutrition en lieu et place du service de réanimation et la privation consécutive de ses fonctions de médecin réanimateur en suite de l'exercice par lui de son droit de retrait ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité du retrait des fonctions de médecin réanimateur, a néanmoins écarté la modification du contrat de travail aux motifs que ce retrait de fonctions aurait été provisoire, nécessaire pour organiser le service de réanimation et n'aurait emporté aucun changement de rémunération ou de niveau hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs impropres à écarter une modification du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis. AUX MOTIFS QUE l'hôpital [...] sollicite la somme de 15 418,17 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis au motif que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis ; que M. R... n'articule aucun moyen en défense étant relevé que lui-même sollicitait cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dit que l'hôpital [...] est bien fondée dans sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis au motif que lorsque les griefs invoqués par le salarié sont infondés, comme c'est le cas en l'espèce, la prise d'acte produit les effets d'une démission et que le salarié est alors redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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