Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme banque de Picardie, ayant son siège ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de Mme Marie-Louise Z... veuve X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société banque de Picardie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1989), que Mme X... s'est portée caution hypothécaire de M. Pierre Y... à l'égard de la Banque de Picardie (la banque), dans un acte notarié par lequel était convenue une ouverture de crédit à M. Y... en un compte courant ouvert dans les livres de la banque ; qu'il était stipulé dans l'acte que la banque avait accepté de contregarantir pour partie un prêt consenti à M. Y... par la société Procrédit et qu'en cas de mise en jeu de la contregarantie, M. Y... autorisait la banque à débiter son compte courant ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de M. Y..., le compte courant a été clôturé ; qu'il présentait au jour de la clôture un solde créditeur ; que la société Procrédit a demandé à la banque la mise en jeu de sa contregarantie et qu'ayant effectué le payement qui en résultait, la banque a entamé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la caution a formé opposition à la saisie en contestant l'étendue des engagements pris par elle dans l'acte susvisé ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à se prétendre créancière de Mme X... sur le fondement de l'acte de cautionnement et d'avoir en conséquence accueilli sa demande en nullité des commandements à elle délivrés, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des termes clairs et précis de l'acte du 10 octobre 1985 que les opérations telles que la contre garantie qu'elle a pu donner à la société Procrédit
entrent dans le cadre du fonctionnement du compte courant cautionné par Mme X... ; qu'il est en outre précisé dans cet acte que le solde garanti est un sode définitif tel qu'il résulte de la liquidation des opérations en cours lors de la clôture normale ou anticipée du compte, que le versement par elle à la société Procrédit de la somme de 187 000 francs au titre de la contre garantie était manifestement une opération en cours lors de la
clôture du compte ; que, dès lors, en interprétant les termes dépourvus de toute ambiguïté à cet égard de l'acte du 10 octobre 1985 pour décider que la caution se trouvait dégagée de sa garantie, la cour d'appel a dénaturé l'acte sus-visé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de l'étendue des obligations dont une caution a entendu garantir
l'exécution en signant un acte, sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société banque de Picardie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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