Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCG
AFFAIRE : M. [G] [F] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. MACIF ([W] [O])
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2020 , M. [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2023, M. [G] [F] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] [N] , désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2021, ayant déposé son rapport, M. [G] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1100 €
- assistance tierce personne temporaire 704 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 200 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 874,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1262,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 650 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 870 €
- Souffrances endurées 18 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 23 000 €
- Préjudice esthétique permanent 2500 €
- Préjudice d’agrément 30 000 €
SOIT AU TOTAL 283 611 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [G] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 20 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir.
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la MACIF demande au tribunal de :
Monsieur [F].
Lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 4.000 €, et les déclarer
satisfactoires :
• Frais d’assistance à expertise : 1100 €
• Assistance par tierce personne (30 heures x 12 €) : 360 €
• Incidence professionnelle : 7500 €
• D.F.T.T. de 4 jours : 75 €
• D.F.T.P. à 33 % de 55 jours : 453,75 €
• D.F.T.P. à 25 % de 101 jours : 631,25 €
• D.F.T.P. à 20 % de 65 jours : 325 €
• D.F.T.P. à 10 % de 174 jours : 435 €
• Souffrances endurées de 3,5 / 7 : 6000 €
• Préjudice esthétique temporaire de 1,5 / 7 pendant 36 jours : 200 €
• D.F.P. de 10 % (1.750 € x 10) : 17 500 €
• Préjudice esthétique permanent de 1 / 7 : 1500 €
• Préjudice d’agrément : Rejet
Débouter en conséquence, Monsieur [F] de toutes demandes fins et conclusions supérieures.
Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des dépens.
Débouter Monsieur [F] de sa demande de doublement des intérêts légaux
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.T. de 3 jours
D.F.T.P. à 33 % de 55 jours
D.F.T.P. à 25 % de 101 jours
D.F.T.P. à 20 % de 65 jours
D.F.T.P. à 10 % de 174 jours
ATP de 4h / semaine pendant 55 jours
Souffrances endurées de 3,5 / 7
Préjudice esthétique temporaire de 1,5 / 7
D.F.P. de 10 %
Préjudice esthétique de 1 / 7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1100 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 32 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [G] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 32 heures x 20 € = 640 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [G] [F] expose qu’il reste toujours atteint d’importantes séquelles de l’épaule gauche et de l’index gauche, ainsi que de difficultés et de limitations à la mobilisation du rachis cervicolombaire. le Docteur [Y] [N] a retenu dans ses conclusions une incidence professionnelle en raison d’une « gêne dans la pratique des métiers nécessitant une pince fine pouce-index ainsi que le port de charges lourdes ». Monsieur [G] [F] a obtenu un CAP et un BEP de carreleur; il a occupé diverses activités professionnelles dans le bâtiment: peintre de 2001 à 2006, diverses fonctions dans le bâtiment de 2006 à 2018, plomberie de 2018 à 2021. Il avait entrepris une réorientation professionnelle avec une formation en cuisine qu’il n’a pu poursuivre du fait de l’accident selon lui. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60000€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 525 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 757 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 390 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 522 €
Total 2284 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’attelles sera justement indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 350 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. l’expert considère que « les activités sportives pratiquées antérieurement au traumatisme peuvent être reprises en adaptant la position de tenue du guidon (vélo). Il n’y a pas de contre-indication médicale à l’utilisation de la moto ». Au vu des documents produits (nombreuses attestations), le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la moto et du vélo. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1100 €
- assistance tierce personne 640 €
- incidence professionnelle 60 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2284 €
- souffrances endurées 12 000 €
- préjudice esthétique temporaire 900 €
- déficit fonctionnel permanent 20 350 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 104 274 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 100 274 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2022. L’offre devait intervenir avant le 10 novembre 2022; l’offre date du 20 mars 2023; son montant de 9980 € est dérisoire au regard de l’indemnisation présentement allouée; il s’en suit que cette offre doit nécessairement être considérée comme inexistante; en conséquence, la MACIF sera donc condamnée à payer à M. [G] [F] le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 104 274 € sur la période comprise entre le 10 novembre 2022 et le 29 octobre 2024.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1100 €
- assistance tierce personne 640 €
- incidence professionnelle 60 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2284 €
- souffrances endurées 12 000 €
- préjudice esthétique temporaire 900 €
- déficit fonctionnel permanent 20 350 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément 5000 €
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [F] :
- la somme de 100 274 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 104 274 € sur la période comprise entre le 10 novembre 2022 et le 29 octobre 2024.
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [G] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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